Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01497
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYH

Copie conforme

délivrée le 07 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2026 à 12H40.

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 24 Janvier 1981 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Non comparant

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 à 11h59

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 28 mai 2019 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , régulièrement notifié le 29 mai 2019 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h41;

Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2026 à 13h26 par Monsieur [B] [V]

A l'audience,

Régulièrement convoqué Monsieur [B] [V] n'a pas comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires : il ressort du dossier qu'aucune diligence tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'a été accomplie avant 1er septembre 2026. Durant cette période, seule s'est déroulée la procédure relative à la demande d'asile présentée par M. [V]. Ce n'est que le 1er septembre 2026 à 18h02, quelques heures après le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA prononcé le même jour à 15h00, que l'administration a adressé une demande d'identification à la DGEF. Or il résulte de la réponse de la DGEF du 2 septembre 2026 à 10h11 que cette démarche était dépourvue de toute utilité, le dossier de M. [V] contenant déjà, depuis son placement, deux copies de passeport biométrique ainsi qu'un laissez-passer consulaire antérieur délivré postérieurement au 11 juin 2018, de sorte qu'un simple renouvellement de laissez-passer pouvait être sollicité sans délai, en application du point 2.1.3 des accords franco-marocains. Ce n'est ainsi que le 2 septembre 2026 qu'ont enfin été adressées la demande de laissez-passer consulaire et la demande de routing.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que C'est l'exécution de l'éloignement qui est suspendu et c'est tout. Les diligences de l'administration se poursuivent. Le bref délai n'existe plus. Monsieur n'a pas de document d'identité en cours de validité. Il n'a pas la volonté de quitter le territoire, il ne souhaite pas exécuter l'arrêté d'expulsion. Il présente une menace à l'ordre public qui est caractérisée par les condamnations judiciaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 13 août 2026 la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé qu'en saisissant les autorités consulaires marocaines le 10 août 2026 d'une demande de laissez passer l'administration avait fait diligence, que depuis l'intéressé a sollicité une demande d'asile le 11 août 2026, rejetée par L'OFPRA le 1er septembre 2026, que le même jour les autorités marocaines ont été de nouveau saisies d'une demande de laissez passer et que le 2 septembre un routing a été sollicité, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées avec célérité , que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [I] [E]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [V]

né le 24 Janvier 1981 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/01497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.