Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05381
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/05381
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZZP
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [R] [C]
Représentant : Me Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Représentant : Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M216
la SELARL MOTEMPS & TRIBOT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026 par Mme [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars précédent par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 mai 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'E.P.I.C. 13 HABITAT transmise par le RPVA en date du 02 juin 2026 ;
Vu les conclusions de l'appelante transmises par le RPVA le 10 juillet suivant ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 17 août 2026 ;
Vu la constitution de l'E.P.I.C. 13 HABITAT en date du 31 août suivant, et donc au-delà du délai qui lui était imparti ;
Vu les observations, transmises le 02 septembre 2026, par lesquelles Maître Tribot fait valoir que :
- l'EPIC 13 Habitat n'a subi aucun préjudice puisqu'il a constitué avocat le 31 août 2026 même si, à cette date, le délai de signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant était effectivement expiré ;
- le retard qui lui est imputé est excusable dès lors que plusieurs procédures parallèles ont été diligentées dans l'intérêt de Mme [C] et de sa famille dans un contexte tenant à la menace d'expulsion d'un foyer de huit personnes dont six enfants mineurs ;
- la caducité de la déclaration d'appel porterait atteinte à son droit d'accès à un juge indépendant et impartial le moyen tiré de l'insalubrité de son logement n'ayant jamais été examiné ;
- les sanctions procédurales ne peuvent donner lieu à une application purement mécanique.
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, l'appelante a transmis ses premières conclusions par RPVA le 10 juillet 2026 mais ne justifie pas les avoir signifiées à l'intimé défaillant dans le délai prévu par l'article cité ci-dessus (délai fixé au 13 août 2026).
Le fait que l'EPIC 13 Habitat, intimé, ait constitué avocat le 31 août suivant, soit après l'expiration du délai de signification de la déclaration d'appel, ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. En l'espèce, il convient de souligner que ce retard impacte directement la date d'audience, fixée au 5 octobre 2026, puisque l'appelante n'a notifié ses conclusions à son contradicteur (constitué le 31 août) que le 2 septembre 2026 faisant ainsi perdre 20 jours à la mise en état de la procédure.
Enfin, Mme [C] qui était assistée de Maître Tribot en première était en mesure de faire valoir tous ses moyens à ce stade procédural en sorte que l'application des règles de l'article 906-2 du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être nuancées en fonction de considérations d'espèce sauf à privilégier une partie au détriment de l'autre, ne peut être considérée comme portant atteinte à son droit d'accès à la justice. Considérer le contraire reviendrait à ruiner, sur un mode totalement arbitraire, toute la philosophie et architecture de l'appel.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons Mme [R] [C] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/05381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.