Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01496
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01496 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYG

Copie conforme

délivrée le 07 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2026 à 11H30.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIENNE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Madame [O] [S], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 à 11h46

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 08H42;

Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2026 à 12h38 par Monsieur [B] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [B] [H] a comparu et n'a pas souhaité s'exprimer

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la décision de placement en rétention notifiée à M. [H], ainsi que la notification de ses droits en rétention ont été effectuée sans interprète alors que monsieur [H] a toujours bénéficié d'interprète lors de la notification des actes administratifs, de l'OQTF qui a fondé la mesure d'éloignement, du dernier jugement pénal dont il a fait l'objet, que lors du placement de Monsieur [H] en rétention administrative en 2025, il a toujours bénéficié de l'assistance d'interprète et qu'en outre, sur sa fiche pénale qui date du 1er septembre 2026, il est indiqué que Monsieur [H] bénéficié de l'assistance d'interprète en langue arabe.

Il soutient quel'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, que la requête en prolongation est exclusivement fondée sur l'absence de délivrance, par les autorités consulaires algériennes, d'un laissez-passer sollicité par lettre du 25/06/2026, relancée le 01/09/2026, qu'il ressort des pièces du dossier que M. [H] est titulaire d'un passeport algérien n°177628206, délivré le 14 septembre 2017 et valable jusqu'au 13 septembre 2027, soit un document de voyage en cours de validité à ce jour, que l'administration détient, depuis plus de huit mois à la date de la présente audience, le passeport en cours de validité de M. [H], que dans ces conditions, elle n'établit pas la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de

solliciter, six mois plus tard, un laissez-passer consulaire, démarche qui n'a normalement de

justification qu'en l'absence de document de voyage valide.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir qu'il est étonnant que monsieur indique ne pas connaître le Français, alors que monsieur vit en France depuis 12 ans qu'il a un contrat de travail signé en Français, que devant le premier juge il a déclaré comprendre le français, que les fonctionnaires ont constaté qu'il comprenait le français, qu'il n'y a aucun doute sur sa capacité de compréhension et qu'en outre monsieur ne justifie pas d'un grief ; que s'agissant des diligences, elles ont été faites; que monsieur constitue une menace à l'ordre public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu'il convient en l'espèce d'adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que Mr [H] a déclaré comprendre le français mais qu'à titre de confort il a été décidé la présence d' un interprète, que 1' intéresse interrogé sur sa date de naissance à spontanément répondu en français de manière exacte, que 1'examen des éléments de la procédure mettent en évidence que plusieurs fonctionnaires ont pu constater que Mr comprenait et parlait suf'samment le français pour signer divers procès-verbaux et noti'cations qu'en'n Mr [H] expose devant le juge administratif qu'il est entré en France en 2014 et qu'i1 s'est marié, que par ailleurs, FORUM REFUGIES produit des pièces diverses notamment un contrat de travail rédigé en français qu'il a signé ainsi qu'un courrier rédigé en français où i1 formule une demande d'asile qu'il a signée qu'il s'ensuit qu'il est bien établi que MR [H] maîtrise suf'samment le français de sorte que l'absence d'interprète lors de certains actes de noti'cation n'entrainent pas la nullité de la procédure que 1'exception de nullité sera rejetée ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que le 1er septembre 2026 à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, les autorités consulaires algériennes ont été relancées afin d'obtention d'un laissez passer consulaire sollicité le 25 juin 2026 avec copie du passeport de l'intéressé, qu'il s'agit bien d'une diligence effectuée par l'administration au sens des dispositions précitées, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'efficacité de ces diligences notamment compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l'Algérie, que toutefois il n'est pas inutile de préciser que même lors de la détention d'un passeport en cours de validité un laissez passer consulaire algérien devrait être nécessaire, qu'ainsi les autorités algériennes ont pu indiquer qu'elles restaient souveraines en cette matière et que par exemple l'Algérie ne se soumettra à aucune injonction extérieure, particulièrement en ce qui concerne la gestion de ses citoyens à l'étranger...la délivrance d'un laissez-passer consulaire répond à des critères bien précis et ne peut être accordée que lorsque toutes les voies de recours disponibles en France ont été épuisées, que cela suppose donc une appréciation in concreto du consulat, que dès lors le premier juge a pu ainsi considérer que le seul passeport en cours de validité ne garantit pas la réadmission de l'intéressé , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [Y] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [H]

né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/01496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.