Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04362
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
296 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/04362

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXVK

Chambre 1-2

Affaire :

S.A.R.L. ENEGYS

Représentant : Me [D], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

SCI IMMOPEN

Représentant : Me [W], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me [Z], avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

Ordonnance n° 2026/M217

la ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'appel interjeté le 09 avril 2026 par la société ENEGYS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 27 avril 2026 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 28 juillet 2026 ;

Vu le courrier transmis par le RPVA le 24 juin 2026 par Maître CAGNOL nous informant qu'il n'intervient plus dans la défense des intérêts de la société ENEGYS ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons la société ENEGYS aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 07 Septembre 2026

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/04362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.