Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/01363
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV7X

Numéro de Minute :

APPELANT

S.C.I. SCI LES MUSICIENS

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Maître Isabelle TIRMANT

Représentant : Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS

Maître [I] [X]

n'ayant pas constitué avocat

Avis d'orientation : fixation de l'affaire à bref délai signifié le 11 décembre 2025 à personne morale

Ordonnance du 7 avril 2026

Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Reims, assisté de Lozie SOKY, greffier placé, a rendu l'ordonnance suivante ;

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims par lequel il a principalement prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société civile immobilière Les Musiciens pour extinction du passif, mis fin à la mission de Me [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire et désigné Me [D] [M], mandataire judiciaire, pour procéder à la répartition des fonds auprès des créanciers et pour éventuellement verser le boni à qui de droit ;

Vu la déclaration d'appel de la société Les Musiciens du 22 septembre 2025 (RG n°25/1363) à l'encontre du jugement susvisé ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 27 novembre 2025 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à Me [I] [X] et à Me [D] [M] par exploits séparés du 11 décembre 2025 ;

Vu la constitution de Me [D] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les Musiciens, notifiée par RPVA le 12 décembre 2025 ;

Vu l'absence de constitution de Me [I] [X] ;

Vu l'absence de remise de conclusions dans le délai de deux mois imparti à l'appelant en application de l'article 906-2, al. 1er du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de Me [D] [M] notifiées par RPVA le 6 février 2026 par lesquelles elle demande au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Les Musiciens à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 mars 2026 à 10h ;

Vu l'absence de conclusions sur incident de la société Les Musiciens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-2, al.1er, du code de procédure civile ;

Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas remis de conclusions dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 27 novembre 2025.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société Les Musiciens, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Me [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 septembre 2025 par la société Les Musiciens (RG n°25/1363) ;

Condamne la société Les Musiciens aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la société Les Musiciens à verser à Me [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat désigné par le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.