Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00609
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026

(n° 609 /2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW5S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 août 2026 -Tribunal judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02586

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 septembre 2026

Décision : réputé contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [A] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 28 Juin 1997 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

[Localité 3]

Madame [N] [A] [W]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE-CHOISEUL, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [A] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (ici sa s'ur, Mme [N] [A] [W]) à compter du 18 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 21 août 2026.

Par requête en date du 21 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [A] [W].

Par ordonnance du 27 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 27 août 2026 à 17 heures 22, le conseil de M. [V] [A] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance précitée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que ce dernier conteste les éléments qualifiés de délirants, qu'il a un projet de sortie cohérent et n'est pas opposé à des soins ambulatoires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 02 septembre 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 1er septembre 2026.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [V] [A] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, développant les termes de son acte d'appel et faisant valoir que suivant courriel parvenu en cours d'audience, la s'ur de M. [V] [A] [W], également tiers demandeur à la mesure, sollicite cette mainlevée, qu'il doit dès lors être fait application de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique et que seul un certificat médical de moins de 24 heures attestant que l'arrêt des soins entrainerait un péril imminent pour la santé de M. [V] [A] [W] permettrait d'écarter la mainlevée.

M. [V] [A] [W] demande sa sortie et expose :

- que les médecins ont un avis arbitraire, disant qu'il a des idées délirantes et doit prendre plus de médicaments ;

- que l'hospitalisation m'a aidé car il a pu retrouver un rythme de sommeil ;

- qu'il veut avancer dans ma vie professionnelle et sociale, qu'il est auteur, qu'il aimerait continuer à voir un médecin au CMP, ou un psychiatre libéral, ou un médecin généraliste et qu'il pense important de continuer un traitement notamment pour le sommeil ;

- qu'il n'a pas encore eu de permission de sortie.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1.Sur la régularité de la procédure et la position du tiers demandeur :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

S'agissant du courriel adressé par le tiers demandeur, Mme [N] [A] [W], il convient tout d'abord de relever qu'il ne s'agit pas d'une demande de mainlevée. En effet, si cette dernière expose avoir constaté l'amélioration de l'état de santé de M. [V] [A] [W] depuis son hospitalisation ainsi que son acceptation de sa prise en charge et des soins, et se dit favorable à la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte, elle indique aussi à deux reprises s'en remettre aux avis médicaux notamment.

En toute hypothèse, l'article L. 3212-9 alinéas 1 et 2 dispose :

Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : (')

2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

Dans (ce cas), le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12. "

Il en résulte une procédure distincte de celle devant le juge judicaire prévoyant que Mme [N] [A] [W] puisse saisir directement le directeur d'établissement de sa demande de mainlevée, lequel sollicite alors du psychiatre qu'il se prononce sur la situation de péril imminent pour la santé de M. [V] [A] [W] qui résulterait d'une telle mainlevée, la saisine du juge en mainlevée par Mme [N] [A] [W] restant toujours possible en cas de refus écrit du directeur sur le fondement de ce certificat médical. Ce texte n'instaure en aucun cas la possibilité d'une saisine directe du juge chargé du contrôle de la mesure qui aurait compétence liée faute d'un certificat dont aucun texte ne prévoit comment il pourrait être sollicité.

2.Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° (...) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.".

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] [D] en date du 17 août 2026 que M. [V] [A] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (Tension interne importante. Elation et expansivité de l'humeur. Idées de grandeur. Délire mégalomaniaque et de persécution, systématisé, avec mécanisme intuitifs et interprétatifs, adhésion totale, participation affective importante. Accélération psychomotrice avec tachyphémie, tachypsychie, agitation psychomotrice, déambulation, fuite des idées. Aucune conscience des troubles. Refus des soins.) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [J] [I] en date du 18 août 2026 qui relève : " Patient âge de 29 ans adressé par le SAU de [Localité 4] où il a été amené par les pompiers pour une excitation psychomotrice et des idées de persécution. Ce jour, le patient présente une agitation psychomotrice modérée, sans agressivité. Son discours est très désorganisé. On note des idées délirantes à thématiques mégalomaniaques, de persécution et de préjudice. (') La participation affective au délire est forte et l'adhésion est totale. Le mécanisme du délire est interprétatif et intuitif. Le patient est dans le déni des troubles et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Il peut cependant reconnaitre l'accélération de sa pensée. Il est opposé à reprendre un traitement. Il reconnaît néanmoins avoir besoin de dormir ".

L'avis psychiatrique motivé du Dr [T] [O] en date du 25 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : " Patient calme et de bon contact. Le patient tient un discours initialement plutôt organisé mais de façade expliquant qu'il a retrouvé un apaisement psychique. Nous retrouvons une certaine méfiance à nous évoquer les motifs l'ayant amené à être hospitalisé de peur que nous ne croyons pas ses idées, puis finalement accepte de nous parler de ses inquiétudes, nous donnant accès à un discours délirant de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif avec syndrome de référence. Adhésion totale à ses idées délirantes sans aucune critique. (') Le patient est dans l'incompréhension totale de son hospitalisation avec un déni des troubles.". Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [T] [O] en date du 1er septembre 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel reprend des éléments précités et indique : " ce jour en entretien, le patient demande sa sortie pour pouvoir mener à bien des démarches qui ne semblent pas très cohérentes. Le patient est dans l'incompréhension totale de son hospitalisation avec un déni des troubles. ". Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé pour ajustement thérapeutique.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [A] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée même assortie de la possibilité d'un programme de soins serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 27 août 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.