Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00588
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00588 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U634
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00588 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U634 NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR
M. [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juillet 2026 au 04 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 09 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [B] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir : - la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie (chirurgien orthopédiste, rhumatologue ou médecin rééducateur) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire à la suite d’un accident domestique survenu le 18 mars 2021 ; - que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et de leurs conseils ; - que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; - la fixation du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que ce montant sera consigné lui, Monsieur [B] [M] ; - la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE au paiement d’une provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dont la somme correspond au montant de la consignation fixée par l’ordonnance ; - la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge des référés a jugé qu’il était nécessaire de ré-ouvrir des débats afin que Monsieur [B] [M] justifie du procès verbal de signification afférent à l’assignation de la SA AXA FRANCE IARD VIE. L’affaire a été renvoyé à cette fin à l’audience du 11 juin 2026 et les demandes ont été réservé dans cette attente. Monsieur [B] [M] a justifié du procès verbal de signification afférent à l’assignation de la SA AXA FRANCE IARD VIE. En effet, c’est par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 que la SA AXA FRANCE VIE a été règulièrement assigné.
La SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignées, ne comparaîssent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Toutefois, par courrier du 1er avril 2026, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE indique vouloir intervenir à l’instance et que le demandeur est pris en charge au titre du risque maladie. Elle indique que la fixation de la créance définitive sera réalisée après le dépôt du rapport d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En outre, l’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque les défendeurs ne comparaîssent pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur, Monsieur [B] [M], a été victime d’un accident domestique le 18 mars 2021. Au titre de sa protection, Monsieur [B] [M] avait souscrit un contrat d’assurance “Garantie des accidents de la vie” auprès de la SA AXA FRANCE VIE, selon le contrat d’assurance du 08 février 2018. Selon ledit contrat, la garantie d’assurance s’appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent et à condition que le taux soit supérieur ou égal à 5%, ou en cas de décès.
A la suite de l’accident domestique en date du 18 mars 2021, le demandeur indique avoir subi une fracture bimalléolaire de la cheville gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales ainsi qu’une rééducation prolongée, selon le certificat médical du Docteur [T] [A] du 18 mars 2021.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable du 05 mars 2024, le Docteur [Z] [X] conclut sur l’état du demandeur, Monsieur [B] [M], à savoir : - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% ; - une gêne temporaire totale : le 22/09/2021 et le 20/03/2023 ; - une gêne temporaire partielle : - de niveau III : du 18/03/2021 au 30/04/2021 et du 23/09/2021 au 02/11/2021 - de niveau II : du 01/05/2021 au 21/09/2021 - de niveau I : 03/11/2021 au 09/08/2023 (hormis le 20/03/2023) ; - une assitance temporaire par tierce personne : seulement pendant la période de gêne temporaire partielle de niveau III et à hauteur de 3 heures par semaine ; - aucun arrêt des activités profesionnelles imputable ; - des souffrances endurées de 3/7 ; - une date de consolidation fixée au 09/08/2023 ; - un dommage esthétique de 1/7 ;
L’analyse du Docteur [Z] [X] a été confirmée par le Docteur [S] [I] dans son rapport du 29 mai 2024, dans le cadre d’un compromis d’arbitrage entre Monsieur [B] [M] et son assureur, la SA AXA FRANCE VIE.
Toutefois, le demandeur, Monsieur [B] [M], en désaccord avec l’expertise amiable diligentée le 05 mars 2024 par le Docteur [Z] [X] a fait réaliser une contre-expertise par le Docteur [R] [F] le 25 novembre 2025, qui conclut que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent dans son appréciation globale doit être fixée à 9%.
Dès lors, la partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (notamment le contrat d’assurance du 08 février 2018, le certificat médical du Docteur [T] [A] du 18 mars 2021, du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Z] [X] du 05 mars 2024, du rapport d’expertise amiable du Docteur [S] [I] du 29 mai 2024 et le compte-rendu du Docteur [R] [F] du 25 novembre 2025), établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de provision ad-litem
Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En application de ce texte, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, dans la mesure où le seuil d’intervention est fixé à 5% de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique par la SA AXA FRANCE VIE concernant le sinistre du demandeur, et que la fixation de ce pourcentage est précisément l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée. Dès lors, rien n’indique, à ce stade, que l’assurance SA AXA FRANCE VIE sera amenée à verser une quelconque somme au demandeur. En conséquence, l’existence de l’obligation est contestable, ce dont il doit être déduit que l’allocation d’une provision n’est pas justifiée à ce stade de la procédure.
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [B] [M], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Recevons l’intervention de la CPAM de la Haute-Garonne et réservons sa créance dans l’attente du rapport à venir ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert
[G] [Q] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.76.88.14.49 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[W] [H] CLINIQUE MEDIPOLE [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.50.53.80.48 Mèl : [Courriel 2]
Indiquons que l'expert peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner Monsieur [B] [M],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
- connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués, (peut être pas opportun ici)
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
6/ donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
- préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
- rechercher s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical non maîtrisable ou aux conditions d'accueil dans l'établissement,
- indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et si l'infection pouvait être raisonnablement évitée,
- fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
- vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
- rechercher si un quelconque manquement relatif à l'organisation du service au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l'établissement d'accueil,
- distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l'établissement,
dans l'affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient et/ ou à d'autres pathologies, 7/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires dépenses de santé actuelles (DSA) frais divers FD pertes de gains professionnels actuels (PGP)
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents dépenses de santé futures (DSF) frais de logement adapté (FLA) frais de véhicule adapté (FVA) assistance par tierce personne (ATP) perte de gains professionnels futurs (PGPF) incidence professionnelle (IP) préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire (DFT) : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée souffrances endurées (SE) préjudice esthétique temporaire (PET)
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent (DFP) : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure préjudice d’agrément (PA) préjudice esthétique permanent (PEP) préjudice sexuel (PS) préjudice d’établissement (PE) préjudice permanents exceptionnels (PPE)
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs préjudices liés à des pathologies évolutives
7/ bis : fixer la date de consolidation,
8/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Disons que le demandeur, Monsieur [B] [M], devra consigner à la régie du tribunal, une somme de 2.000 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises...
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale. Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Vu l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem formulée par le demandeur, Monsieur [B] [M].
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur, Monsieur [B] [M], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.