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Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00382
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00382 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U33R
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00382 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U33R NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SCP CABINET MERCIE à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELARL CLF à la SELAS D’AVOCATS ATCM à Me Cécile GUILLARD à Me Jérôme HORTAL à Me Xavier LASSUS à Me LERIDON à Me Kiêt NGUYEN à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS à Me Marjorie VELLA-LAFAGE à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS
Mme [W] [R], [T], [A] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [B] [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. PERSPECTIVE ARCHITECTURE et actuellement au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de PERSPECTIVE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. PPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE, assureur de PPE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de SG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
STÉPHANE ONEDA “ARTFER 31", entreprise individuelle, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Stéphane ONEDA ARTFER 31, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MPCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur MPCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société AREAS DOMMAGES, assureur de TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VOREVBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de VOREVBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ROUDIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP , assureur deROUDIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juillet 2026 au 04 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 11, 12, 13, 16 et 17 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U] ont fait assigner la SARL MPCES, la SAM AREAS DOMMAGES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPCES, la SAS PERSECTIVE ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS TAVERNITI, la SARL PPE, l’AUXILIAIRE, la SAS SG BAT, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SG BAT, l’EURL STEPHANE ONEDA (exerçant sous le nom commercial ARTFER 31), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL STEPHANE ONEDA, la SAS VOREVBOIS, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ROUDIE PEINTURE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ROUDIE PEINTURE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. En complément, ils sollicitent que soit donné acte à leur désistement d’instance à l’encontre de la SAS ROUDIE PEINTURE et de son assureur la SMABTP, et que la SAS ROUDIE PEINTURE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes de paiement. De plus, ils requierent que les dépens soient réservés.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL MPCES a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SAM AREAS DOMMAGES a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que la mission de l’expert soit complétée telle que détaillée. En complément, elle sollicite que la SAS TAVERNITI soit enjointe à communiquer les coordonnées et le numéro de police de son nouvel assureur à compter du 1er janvier 2026 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS PERSECTIVE ARCHITECTURE a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que soit effectué dans le cadre de la mesure d’expertise les comptes entre les parties.
Suivant ses dernières conclusions, l’AUXILIAIRE a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et elle sollicite que les frais de la mesure d’expertise ainsi que les dépens soient à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS SG BAT a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SG BAT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise ainsi que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions, l’EURL STEPHANE ONEDA (exerçant sous le nom commercial ARTFER 31) fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS VOREVBOIS a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient réservés.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient réservés.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS ROUDIE PEINTURE a fait connaître qu’elle accepte le désistement d’instance tel que sollicité par les demandeurs et sollicite que chacune des parties conservera, à sa charge, les frais et honoraires exposés.
A l’audience du 11 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPCES a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 11 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL STEPHANE ONEDA a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 11 juin 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ROUDIE PEINTURE a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et elle indique accepter le désistement d’instance.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS TAVERNITI et la SARL PPE, régulièrement assignées, ne comparaîssent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les demandeurs, Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U] ont fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 1], selon l’attestation notariée du 25 mai 2022. Ils ont confié les travaux de construction d’une maison d’habitation à la SAS PERSECTIVE ARCHITECTURE, selon le contrat d’architecte “mission complète” signé le 08 avril 2021. La SAS PERSECTIVE ARCHITECTURE est assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, selon les attestations d’assurance du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025.
La construction a été réalisé et a fait l’objet d’une réception avec réserves et concernant les lots suivants : - le lot serrurerie : réalisé par l’EURL STEPHANE ONEDA (exerçant sous le nom commercial ARTFER) et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, selon l’attestation d’assurance du 08 janvier 2025 et du procès-verbal de réception du 19 février 2025 ; - le lot étanchéité : réalisé par la SARL PPE et assurée par l’AUXILIAIRE, selon l’attestation d’assurance de 2025 et du procès-verbal de réception du 19 février 2025 ; - le lot menuiserie intérieure : réalisé par la SAS VOREVBOIS et assurée par la SA MAAF ASSURANCES, selon l’attestation d’assurance de 2025 et du procès-verbal de réception du 19 février 2025 ; - le lot enduit : réalisé par la SAS TAVERNITI et assurée par la SAM AREAS DOMMAGES, selon l’attestation d’assurance du 10 décembre 2024 et du procès-verbal de réception du 19 février 2025 ; - le lot démolition et gros oeuvre : réalisé par la SAS SG BAT et assurée par la SA ALLIANZ IARD, selon l’attestation d’assurance de 2025 et du procès-verbal de réception du 03 mars 2025 ;
En outre, la SARL MPCES a été en charge de la réalisation du lot chauffage, climatisation et plomberie et est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon l’attestation d’assurance du 06 décembre 2024.
Les demandeurs ont pu occuper les lieux et ont déclaré l’achèvement des travaux, selon la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 04 mars 2025. Toutefois, les demandeurs indiquent avoir constaté des désordres et la non-levée des réserves affectant leur bien.
Les pièces produites aux débats (notamment les procès-verbaux de réception du 19 février et 03 mars 2025 et le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [D] [H] le 11 juin 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que des défauts d’installation et de finitions au niveau des revêtements de sol pouvant affectant la durabilité du carrelage, les menuiseries extérieures qui montre des insuffisances en matière d’étanchéité et de finition, l’absence de pente adéquate ainsi qu’un dispositif de drainage efficaces sur la terrasse au risque de favoriser la stagnation de l’eau, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des entrepreneurs et de leurs assureurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les demandeurs ont formulé une demande de désistement d’instance à l’encontre de la SAS ROUDIE PEINTURE et de son assureur la SMABTP puisqu’il a pu être trouvé une résolution amiable entre les parties, selon la levée des réserves du 04 mars 2026 et la facture rectifiée du 30 avril 2026. Dès lors, il convient de constater que la mesure d’expertise ne sera pas diligentée au contradictoire de la SAS ROUDIE PEINTURE et de son assureur la SMABTP.
Sur la demande de communication de pièce
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAM AREAS DOMMAGES n’apporte aucune motivation et même si la SAS TAVERNITI ne fournit pas la pièce demandée, il n’est pas justifié d’une rétention volontaire de sa part des coordonnées demandées, l’expert judiciaire ayant quoi qu’il en soit pour mission de vérifier les conditions d’assurance.
Par conséquent, la SAM AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Constatons le désistement d’instance de la part des demandeurs et la mise hors de cause de la SAS ROUDIE PEINTURE et de son assureur la SMABTP,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise à l’encontre des seules parties : la SARL MPCES, la SAM AREAS DOMMAGES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MPCES, la SAS PERSECTIVE ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS TAVERNITI, la SARL PPE, l’AUXILIAIRE, la SAS SG BAT, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SG BAT, l’EURL STEPHANE ONEDA (exerçant sous le nom commercial ARTFER 31), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL STEPHANE ONEDA, la SAS VOREVBOIS et la SA MAAF ASSURANCES ; et commettons en qualité d'expert
[N] [X] [Adresse 19] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [V] [Adresse 20] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de : - visiter les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire l’état d’avancement des travaux,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
- décrire l’immeuble,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons aux demandeurs, Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [E] [U], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.