Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
24/09440
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Septembre 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/09440

N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNL

Copie executoire à :

- Me Farida AYADI (barreau d’EPINAL)

- Me Amélie HUIN

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [L] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1812 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Amélie HUIN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [B] [V], [C] [Q] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bernard LEVY, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, Me Farida AYADI, avocate au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 01 Juin 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B], [V], [O] [Q] , né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (54),

et de

Madame [U] [J] , née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (54),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (11) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [Q] et de Madame [U] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [B] [Q] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [U] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (vingt mille euros) ;

CONDAMNE Madame [U] [J] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 septembre 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/09440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.