Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/09440
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Septembre 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/09440
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNL
Copie executoire à :
- Me Farida AYADI (barreau d’EPINAL)
- Me Amélie HUIN
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [L] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1812 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Amélie HUIN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [V], [C] [Q] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bernard LEVY, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, Me Farida AYADI, avocate au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01 Juin 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B], [V], [O] [Q] , né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (54),
et de
Madame [U] [J] , née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (11) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [Q] et de Madame [U] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [B] [Q] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [U] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
CONDAMNE Madame [U] [J] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 septembre 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/09440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.