Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
25/00164
Formation
TPROX SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT _____

Décision du : 27 Août 2026 N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR7G Minute : 26/00043

surendettement des particuliers

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé

A l’audience publique du 21 Mai 2026, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

LES MININOUS MICRO CRECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [I] [O]

ET

DEFENDERESSES

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2] comparante

CAF DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Le 20 août 2025, Madame [E] [M] a déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime afin de traiter sa situation de surendettement.

Par décision en date du 20 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime l'a déclarée recevable.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers dont la micro-crèche [Adresse 4] a formé une contestation au motif que Madame [M] n’aurait pas déclaré la perception d’une pension alimentaire ou de l’allocation de soutien familial qu’elle est censée percevoir dans la mesure où elle a la garde de ses enfants. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas utilisé l’aide versée par la CAF pour le paiement des frais de garde et émet un doute sur sa situation déclarée de célibataire. Elle ajoute qu’aucune régularisation n’est intervenue alors qu’elle s’y était engagée.

La débitrice et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 10 mars 2026 à l’audience du 21 mai 2026.

Avant l'audience, la CAF a indiqué que sa créance s’élevait à 6125,36 euros au titre d’indû lié à la prime d’activité et du RSA socle.

A l’audience, la micro-crèche, régulièrement représentée par Madame [I] [O], soutient que Madame [M] a dissimulé ses revenus en ne déclarant pas, soit la pension alimentaire perçue pour ses deux enfants qu’elle a en charge, soit l’allocation de soutien familial. Elle ajoute que sa mauvaise foi est encore caractérisée par le fait qu’elle n’a pas utilisé l’aide versée par la CAF pour le paiement des frais de garde à cette fin.

Madame [E] [M] affirme qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire de la part du père des enfants ni l’allocation de soutien familial. Elle explique qu’elle a subi des violences de la part de son ancien conjoint qui a accédé à son compte bancaire et lui a dérobé son argent. Elle indique que l’allocation versée pour le paiement des frais de garde a été subtilisée par ce dernier. Elle ajoute qu’elle a déposé plainte à son encontre et qu’elle l’a quitté depuis. Elle précise qu’elle est sans emploi et perçoit le RSA outre des allocations familiales. S’agissant de la dette de la CAF, elle explique que sa mère l’a aidée financièrement et a déclaré l’aide versée ce qui a généré une modification du calcul de ses revenus et du montant de ses droits.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu, ni en personne, ni par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.

En l’espèce, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 23 octobre 2025 à la micro-crèche [1] laquelle a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé du 30 octobre 2025.

Ainsi, la micro-crèche [1] a envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer son recours recevable.

Sur le bien fondé du recours :

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

BONNE FOI

La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.

Il convient également de rappeler que la notion de bonne foi est double, elle concerne tant la bonne foi pendant la phase d’endettement que lors de la procédure de saisine de la Commission. Cette définition doit conduire à exclure les débiteurs qui aggravent leur situation consciemment, en fraude aux droits des créanciers ainsi que ceux qui dissimulent des informations ou font des déclarations inexactes lors de l’ouverture de la procédure.

La micro-crèche [Adresse 4] évoque, en premier lieu, la dissimulation de revenus opérée par Madame [M] au titre de pension alimentaire ou allocation de soutien familial perçue et qu’elle n’aurait pas déclarée. Pour soutenir cela, le créancier raisonne sur le principe que Madame [M] a ses enfants à charge et qu’ainsi, soit le père des enfants verse une pension alimentaire, soit la CAF se substitue au père défaillant mais non sur des éléments concrets de l’espèce.

Or, Madame [M] a justifié de l’ensemble des relevés CAF perçus depuis Janvier 2024 et il résulte de ces documents qu’elle n’a jamais perçu d’allocation de soutien familial. De même, elle indique qu’elle n’a pas perçu de pension alimentaire du père de ses enfants et qu’elle vient de diligenter une action judiciaire devant le juge aux affaires familiales à cette fin. Le créancier ne rapporte pas la preuve du contraire alors que la charge de la preuve repose sur lui. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Madame [M] aurait dissimulé des revenus.

La micro-crèche [1] évoque, en second lieu, le détournement de l’allocation « Complément de libre choix du mode de garde » par Madame [M] qui n’a pas utilisé les sommes versées en vue de payer la crèche mais à d’autres fins. S’il est avéré que Madame [M] a bien perçu cette aide entre de Mars 2024 et Août 2024 pour un montant ayant varié entre 800 et 900 euros par mois, il s’agit d’une période réduite, de 6 mois et en outre, il n’est pas avéré que la dette due à la crèche se rapporte exclusivement à cette période. En outre, Madame [M] justifie avoir déposé plainte le 31 octobre 2024 à l’encontre de son ex-conjoint pour des violences dont elle a été victime et produit plusieurs certificats médicaux relatant ses déclarations. Si aucune suite ne semble avoir été donnée à cette plainte que Madame [M] a ensuite voulu retirer, il est toutefois manifeste que ce contexte interroge et ne permet pas de pourvoir d’écarter avec certitude les explications apportées. Ces éléments ne semblent ainsi pas permettre de caractériser la mauvaise foi de Madame [M].

S’agissant de la dette due à la CAF qui était initialement de 263 euros et qui a considérablement augmenté en raison d’un indu au titre de la prime d’activité et du RSA socle, ce rappel ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de la débitrice qui a expliqué qu’il s’agissait d’un recalcul lié à la déclaration d’aide financière apportée par sa mère. D’ailleurs, la CAF n’a pas soulevé la mauvaise foi de Madame [M] au titre d’une dette frauduleuse.

Il s’agit en outre du premier dossier de surendettement déposé par Madame [M].

Ainsi, la mauvaise foi de Madame [M] ne paraît pas caractérisée et elle sera donc déclarée recevable à la procédure de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;

DECLARE recevable et mal fondé le recours formé par la micro-crèche [Adresse 4] ;

DECLARE Madame [E] [M] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.