Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00211
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00211 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRLH - ordonnance du 02 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA TAILLERIE Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°430 922 096 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, avocat au Barreau de l’Eure, substitué par Me Anne-Laure BUZIT
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] [D] [H] née le 29 Septembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Jade DUVAL
DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 - signée par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision.
**************
N° RG 26/00211 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRLH - ordonnance du 02 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 06 novembre 2024, la SCI DE LA TAILLERIE a consenti à Mme [S] [F] un bail portant sur un garage n°8B situé à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 58 euros TTC, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SCI DE LA TAILLERIE a fait délivrer à Mme [S] [F] un commandement de payer la somme de 579,37 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 01er juin 2026, la SCI DE LA TAILLERIE a fait assigner Mme [S] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S] [F] du garage n°8B situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; - condamner à titre provisionnel Mme [S] [F] à lui payer la somme de 1.094,32 euros, compte arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal ; - condamner Mme [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner Mme [S] [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 24 juin 2026, Mme [S] [F] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 06 novembre 2024, qui contient une clause résolutoire (page 5), - du commandement de payer la somme de 579,37 euros, arrêtée au 25 septembre 2025 qui a été délivré le 12 novembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire, - du décompte arrêté au 11 mai 2026 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
Mme [S] [F], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 12 décembre 2025. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 12 décembre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 579,37 euros ; - autres loyers et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois d’octobre, novembre et décembre 2025) : 175 euros ; soit un total de 754,37 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, Mme [S] [F] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 01er janvier 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 58,50 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, Mme [S] [F] sera condamnée à payer les sommes de :
- 754,37 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ; - une indemnité mensuelle d’occupation de 58,50 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 579,37 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité. Sur les frais du procès
Mme [S] [F], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SCI DE LA TAILLERIE la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à restituer les lieux soit un garage n° 8B situé à [Adresse 3], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SCI DE LA TAILLERIE, à titre provisionnel :
- 754,37 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ; - une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 58,50 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 579,37 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SCI DE LA TAILLERIE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.