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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00100
Formation
Référé Civil TJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 311 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D42M CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [M] [J] épouse [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant

S.A.S. ULUBAT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

S.A.S.U. [X] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [E] [F], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial CK [Localité 2], enregistré sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] demeurant [Adresse 5] non comparant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 23 JUILLET 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] ont fait procéder à des travaux de construction d'une extension et de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 6].

Sont intervenus à l'opération Monsieur [Y] [G], chargé de la maîtrise d'œuvre, la SASU [X] chargée des travaux de sanitaires, d'électricité, de VMC, d'installation d'un ballon thermodynamique, de pose de carrelage et de faïence murale, la SAS ULUBAT chargée de l'isolation, plâtrerie et crépis, Monsieur [E] [A] sous l'enseigne CK [Localité 2].

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 1er octobre 2025 et 12 novembre 2025, Monsieur [R] [B] a fait état auprès du maître d'œuvre, de malfaçons sur les travaux effectués par la SASU ULUBAT et la SASU [X] et sollicité la communication d'un exemplaire du contrat de maîtrise d'œuvre.

Le 13 janvier 2026, les époux [B] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [U] [T].

Par actes de commissaire de justice signifiés les 05, 11 et 12 juin 2026, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, Monsieur [Y] [G], la SAS ULUBAT, la SASU [X] et Monsieur [E] [A] sous l'enseigne CK [Localité 2] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Ils font valoir que le constat de Maître [T] révèle que les travaux sont affectés de désordres et de non-façons imputables aux entreprises assignées, que Monsieur [Y] [G] n'avait pas répondu à leurs mises en demeure et n'avait pas assuré sa mission de supervision des travaux.

L'affaire appelée à l'audience du 02 juillet 2026, a été renvoyée au 23 juillet 2026, contradictoirement à l'égard des époux [B] et de la SAS ULUBAT. Les autres parties non comparantes ont été avisées du renvoi par le greffe.

Au rappel de l'affaire à l'audience du 23 juillet 2026, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes formées dans leur assignation.

La SASU [X] représentée à l'audience, a fait valoir ses protestations et réserves.

Monsieur [Y] [G], la SAS ULUBAT et Monsieur [E] [A] sous l'enseigne CK [Localité 2], n'étaient pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les époux [B] ont confié courant octobre 2023, à Monsieur [Y] [G], une mission consistant de maîtrise d'œuvre incluant la fourniture des plans, les demandes de devis et le suivi des travaux confiés aux entreprises. Les travaux devaient débuter après le 15 août 2024. Une partie des travaux notamment les travaux d'installation d'un ballon thermodynamique devaient être exigibles au dispositif Ma Prim'Renov.

Monsieur [Y] [G] a échangé par e-mails au cours des travaux avec Monsieur [O] [B], il a adressé aux demandeurs quatre factures d'honoraires pour un montant total de 8.800 euros. Les demandeurs justifient s'être acquittés des trois premières factures pour un montant de 7.200 euros.

Ils rapportent également avoir versé une somme totale de 32.317,48 euros à la SASU [X] et celle de 24.835,59 euros à la SAS ULUBAT.

Les échanges versés aux débats établissent par ailleurs que Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] ont signalé les désordres affectant l'ouvrage en cours d'exécution des travaux, par courriels adressés à Monsieur [Y] [G] par leur fils [O] [B], puis par deux mises en demeure par plis recommandés avec accusé de réception restées lettres mortes.

Il résulte en outre, du procès-verbal de constatations dressé par Maître [U] [T], le 13 janvier 2026 que de nombreux désordres affecteraient les travaux réalisés, lesquels par ailleurs sont inachevés.

Ces éléments rendent ainsi plausible l'existence de désordres susceptibles d'affecter l'ouvrage litigieux et d'être invoqués dans le cadre d'une action au fond.

Toutefois, la nature exacte des désordres et non façons, leur origine, leur ampleur, nécessitent des constatations techniques.

Les travaux étant inachevés, il n'apparaît pas qu'une réception expresse soit intervenue. En outre, l'ensemble des factures n'ont pas été acquittées. Le constat de commissaire de justice révèle cependant que la maison est occupée par les époux [B].

Dans ces conditions, l'existence et les modalités d'une éventuelle réception tacite, laquelle conditionne notamment la mise en œuvre de la garantie décennale doivent également faire l'objet des investigations techniques confiées à l'expert.

Dès lors, au regard des éléments produits, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile et pertinent pour la conservation et l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, étant précisé que la mission de l'expert ne peut porter sur des désordres qui auraient été révélés postérieurement à l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que l'article 491 fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J], qui ont intérêt aux opérations d'expertise feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[Q] [K] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.22.00.78.09 2026-2025 Fax : 03.87.36.88.92 Mèl : [Courriel 1]

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ; - Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l'expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ; - Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par le ou les désordres ; - Enumérer les polices d'assurances, - Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : La déclaration d'ouverture de chantier ; L'achèvement des travaux ; La prise de possession de l'ouvrage ; La réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix, …). A défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Examiner et décrire les lieux, avec toutes constatations utiles, rechercher l'existence des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] dans leur assignation et relatées dans le procès- verbal de constat de la SCP A. DROIT du 13 janvier 2026 ;

- Le cas échéant, les décrire de manière précise en indiquant leur nature, en produisant dans la mesure du possible des photographies ;

- Déterminer leur importance et leur date d'apparition, dire notamment s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage ou sont apparus postérieurement ;

- Rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou non-façons, préciser notamment pour chacun d'eux s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'avaient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause,

- Indiquer si ces désordres affectent un élément d'équipement indissociable ou constitutif de l'immeuble,

- Indiquer si ces désordres sont de nature compromettre la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination ;

- Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier, les chiffrer en invitant les parties à produire des devis en leur laissant un délai suffisant pour ce faire et évaluer leur durée ;

- Faire toute observation utile sur l'évaluation des dommages éventuellement relevés, et en proposer une évaluation chiffrée à partir des éléments qui seront transmis à l'expert par les parties ;

- Si des travaux doivent être entrepris en urgence, décrire ces travaux et en fournir une évaluation chiffrée sans attendre le dépôt du rapport final ; Chiffrer tout préjudice annexe tel que trouble ou privation de jouissance consécutif aux travaux de remise ;

- Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités notamment au regard de la responsabilité décennale et dommage ouvrage ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [M] [B] née [J] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.