Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00298
Formation
Chambre 2 procéd. orales
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOFA

Minute:

NAC : 56E

Jugement du : 03 septembre 2026

[L] [D]

Contre

Société CONFORAMA FRANCE

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 03 septembre 2026 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

Société CONFORAMA FRANCE Établissement troyen [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [T] [W] (Directeur) muni d'un pouvoir spécial

Monsieur [L] [D] a déposé une requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2026 aux termes de laquelle, Monsieur [L] [D] demandait au juge qu'il soit enjoint à la SA CONFORAMA France-[Localité 4] de lui livrer les trois façades de tiroir d’un bureau (en kit à monter soi-même) qu’il a acquis le 14 décembre 2025 auprès de l’enseigne et qui n’étaient pas joints à la livraison.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2026 il a été fait droit à la demande en ces termes :

"-ORDONNE à La SA CONFORAMA France – [Localité 4] à livrer à Monsieur [L] [D] les trois façades de porte du bureau acquis le 14 décembre 2025 MAO BUREAU 3T 1 P CHE 793002-[Numéro identifiant 1]à charge pour La SA CONFORAMA France-[Localité 4] de prendre l’attache de Monsieur [L] [D] pour le prévenir des dates et heure de son intervention pour la livraison.

-ENJOINT à la SA CONFORAMA France-[Localité 4] de justifier de l’accomplissement de sa livraison dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,

-DIT que les parties seront convoquées à l’audience du 1ER JUIN 2026 à 9h00 la présente valant convocation afin que soit examinée le respect de l’injonction et qu’il soit statué sur l’exécution de l’obligation de faire et les dommages et intérêts."

Aucune des parties n’a justifié de l’exécution des obligations dans le délai fixé et l’affaire a été portée au rôle.

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [L] [D] n’est ni comparant, ni représenté.

La SA CONFORAMA France-[Localité 4] est représentée par Monsieur [T] [W], salarié de la société, lequel a reçu pouvoir.

Monsieur [T] [W] indique que la société a rempli l’objet de l’injonction de faire consistant en la livraison des trois façades de porte du bureau et en justifie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article L 1425-7 du code de procédure civile, lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Monsieur [L] [D] ne s’est pas présenté à l’audience et ne justifie pas de motif légitime. En outre, l’injonction de faire a été exécutée. Il sera prononcé le débouté de la demande de Monsieur [L] [D].

PAR CES MOTIFS  Nous, Sabine AUJOLET, juge statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande en injonction de faire à l’encontre de la société CONFORAMA France-[Localité 4]

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [D].

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.