Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00138
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A2Y
Service : [Adresse 1] inf 10.000€
Copie exécutoire à :
Maître Emilie VERNHET LAMOLY
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]” Représenté par son syndic en exercice SARL AGENCE DES 4 CANTONS, Identifié au SIREN sous le numéro 388 197 006, RCS [Localité 1], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Représenté par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat associé de la SCP VSA, Avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siègeant en qualité de juge rapporteur Christophe HILLAIRET, Cadre greffier
Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge, Armelle ADAM, vice-présidente Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2026
DECISION :
Par défaut, dernier ressort Rédigée par Céline ASTIER-TRIA, Juge Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Christophe HILLAIRET, Cadre greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2026 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sis [Adresse 9] à 34300- AGDE, prise en la personne de son syndic en exercice, [Adresse 10], a assigné Madame [G] [J] domiciliée à la même adresse devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
- la somme de 1.557,91 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiée - la somme de 984 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - à lui rembourser les sommes retenues par l'huissier, par application de l'article A 444-32 du code de commerce - les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 03 juillet 2026 de cette juridiction, audience au cours de laquelle le demandeur était assisté et représenté par Maître Émilie VERNHET-LAMOLY, membre de la SCP SVA en résidence à [Etablissement 1].
Madame [G] [J] citée à étude n'était pas présente, ni représentée.
Après dépôt du dossier de plaidoirie du requérant, seul comparant, l'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 04 septembre 2026.
A l'appui de ses conclusions auxquelles il avait été renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la [Adresse 11] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, AGENCE DES QUATRE CANTONS, expose que Madame [G] [J] est propriétaire des lots 96 et 134 dans la copropriété
L'agence DES QUATRE CANTONS, en est le syndic.
Cette dernière rencontre régulièrement des difficultés auprès de cette copropriétaire pour le recouvrement de ses charges exigibles de copropriété.
Chaque année, les assemblées générales ont été tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités.
Les impayés de cette société s'élèvent présentement à la somme de 1.557,91 euros selon décompte actualisé à ce jour.
Il est demandé par ailleurs la condamnation de ce copropriétaire au paiement de dommages et intérêts.
De son côté, Madame [G] [J] défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'a justifié s'être acquittée de sa dette entre temps.
Le jugement avait été mis en délibéré au 04 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de la défenderesse qui n'a pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP :
1/ Acquittement du timbre fiscal
Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :
une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile : lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 21 avril 2026
2/ Saisine du conciliateur de justice
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Le total des demandes présentées par le requérant étant inférieur à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice était imposée.
Le SDCOP produit le rapport de carence en conciliation conventionnelle établie le 07 janvier 2026 par Monsieur [X] [Y], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS
Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable pour ces deux motifs.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.557,91 euros présentée par le SDCOP :
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Madame [G] [J] est bien propriétaire des lots 96 et 134 dans la copropriété
A ce titre, elle a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l'instance le procès-verbal de la dernière assemblée générale de la copropriété, ainsi que le décompte actualisé des sommes dues par Madame [G] [J] d'où il ressort, que le montant actualisée au jour de l'audience des charges de copropriété s'élève bien à la somme de 1.557,91 euros, comme justifié par la production du nouveau décompte.
Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [G] [J] qui n'a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté intégralement leur obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1.557,91 euros au SDCOP, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024, date du premier commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il ressort des informations portées à la présente juridiction que la situation comptable de Madame [G] [J] n'a pas été régularisée à ce jour malgré l'envoi de deux mises en demeure et de la notification d'une sommation de payer par voie de commissaire de justice
Toutefois, il n'est pas démontré en l'espèce que la copropriétaire soit une habituée des impayées.
Qui plus est, la dette est relativement limitée
En conséquence, le SDCOP qui ne démontre pas un réel préjudice sera débouté purement et simplement débouté de cette demande.
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC :
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Madame [G] [J] qui succombe au principal sera condamnée à lui verser la somme de 984 euros au titre de l'article 700 du CPC, somme justifiée par la production des honoraires de l'avocat du demandeur.
Sur la demande présentée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce :
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce dans ce litige civil.
Sur les dépens :
Madame [G] [J] sera également condamnée aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public – par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004,
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la résidence LE CLOS [Localité 6] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, AGENCE DES QUATRE CANTONS, contre Madame [G] [J],
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer la somme de 1.557,91 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 7] [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, [Adresse 10] au titre des charges de copropriété impayées dues au 02 février 2026,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024,
DEBOUTE le SDCOP de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 7] [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, [Adresse 10], de sa demande visant l'article A 444-32 du code de commerce,
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic en exercice, AGENCE DES QUATRE CANTONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure,
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 515 du CPC.
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 04 septembre 2026.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.