Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00649
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT

JUGEMENT

Du : 07 Septembre 2026

Affaire : N° RG 26/00649 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXYM Syndic. de copro. [Adresse 1] contre [K] [Q] [S] épouse [I]

Prononcé le 07 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Septembre 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. LES RIVES DE L’ANOU pris en la personne de la SAS PYREN’IMMP son Syndic en exercice RCS [Localité 1] N° B843 954 77 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[K] [Q] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [S] épouse [I] est copropriétaire d’un appartement constituant le lot n° 25 et d’un garage constituant le lot n° 99 au sein de la [Adresse 4] [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 2] (65).

Par acte sous-seing privé en date du 9 avril 2026 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SAS PYREN’IMMO, a saisi le Tribunal Judiciaire de TARBES aux fins de voir condamner [K] [S] épouse [I] à lui payer la somme de 2.280,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme de 1.522,03 € et du Jugement pour le principal, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € en application de l’article 700 du CPC.

Il sollicite également la condamnation d’[K] [S] épouse [I] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds qui ont été réalisés sur la période sollicitée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2026 et après clôture des débats, elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du Jugement

Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, le Jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort ou si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Aux termes de l’article 472-1 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas d’espèce le Jugement sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « ...à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative... »

En l’espèce le conseil du syndicat des copropriétaires s’est adressé à [K] [S] épouse [I] par pli recommandé en date du 9 février 2026, avant l’exploit introductif d’instance, pour proposer la mise en place d’une procédure participative.

Le délai de 8 jours étant écoulé, elle n’a pas pu être mise en place et ce d’autant plus que [K] [S] épouse [I] n’a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception.

Par voie de conséquence, au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la procédure est recevable.

Sur la demande principale en paiement

Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, édicte l’obligation, pour tous copropriétaires, « ... de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées... »

Que Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] produit les appels de fonds et de provisions sur les périodes concernées.

La somme due s’élève à 2.280,99 €

Le Syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété, le procès-verbal d’assemblée générales, les décomptes et mises en demeure.

Il ressort de ces différentes pièces que [K] [S] épouse [I] est redevable, envers le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], d’une somme de 2.280,99 € en principal, outre les frais imputables au copropriétaire concerné conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 représentant des frais de mise en demeure et des frais de relance.

[K] [S] épouse [I] a bien été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2025 d’avoir à payer des charges totalement dues pour 1.522,03 € en vain et qui ont augmenté jusqu’à la date de l’assignation.

Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et de condamner [K] [S] épouse [I] à lui payer la somme de 2.280,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme de 1.522,03 € et à compter du Jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que le s Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’une particulière mauvaise foi de [K] [S] épouse [I] et n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard, dans le paiement, lequel est compensé par les intérêts de droit.

Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la présente instance,

Qu’il y a donc lieu de condamner [K] [S] épouse [I] au paiement de la somme 700 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que [K] [S] épouse [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE [K] [S] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 2.280,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme de 1.522,03 € et à compter du Jugement pour le surplus.

CONDAMNE [K] [S] épouse [I] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE [K] [S] épouse [I] aux dépens de l’instance,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.