A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
26/00181
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00571 ORDONNANCE DU : 27 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00181 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLAV AFFAIRE : [Y] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE RAPPORTANT LA DECISION D’IRRECEVABILITE POUR ABSENCE DE TIMBRE

*********

Notifié le à - [Y] [K] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1]

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance d’irrecevabilité en date du 6 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 (AR signé le 17 juillet 2026)

Vu l’article 62-5 du code de procédure civile « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.»

Vu la demande de rapport du 21 juillet 2026, réceptionnée au greffe le 22 juillet 2026 ;

Vu le timbre acheté le 21 mai 2026 et transmis à l’occasion de la demande de rapport ;

Il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 6 juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant en qualité de juge de la mise en état, sans débats, publiquement, par décision rendue en premier ressort,

RAPPORTE l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 6 juillet 2026,

DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.