Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00275
Formation
0P13 Aud. civile prox 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT EN RECTIFICATION DU : 12 Août 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame KAOUDJI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GROSSES :

Le 12 août 2026 à Me Audrey BABIN (X2) Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :

Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77O2

PARTIES :

DEMANDERESSE

le SDC de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet [J] D’AGOSTINO SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour conseil Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [P] [T] demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 2] née le 10 Janvier 1981 à [Localité 1] (ARMENIE), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Q] [K] demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 2] né le 03 Août 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

1

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2026, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier Le Plein Ciel, par l'intermédiaire de son conseil, Maître [X] [R], a sollicité la rectification d’une omission matérielle affectant le jugement du 31 mars 2026, enregistré sous le N°RG 25-03238.

Au soutien de sa requête, le SDC de l’ensemble immobilier Le Plein Ciel expose qu’en dépit de sa demande de condamnation solidaire, les condamnations pécuniaires ordonnées par le juge des contentieux de la protection ne précise par la solidarité des condamnations de Mme [P] [T] et M. [Q] [K], résultant de l’article 136 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, la lecture du jugement du 31 mars 2026 laisse apparaître une omission de statuer.

En effet, la solidarité de la condamnation pécuniaire de Mme [P] [T] et M. [Q] [K] est expressément sollicitée dans l’acte d’assignation. La décision ne comporte pas dans son dispositif la solidarité des condamnations de Mme [P] [T] et M. [Q] [K], alors qu’ils sont copropriétaires du lot N°70 au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 6] et que le règlement de copropriété rappelle la solidarité des copropriétaires indivis.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d'omission de statuer, par ordonnance susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,

Vu le jugement du 31 mars 2026 enregistré sous le N°RG 25-03238 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;

Constate que le jugement du 31 mars 2026 enregistré sous le N°RG 25-03238 comporte une omission de statuer ;

Ordonne la rectification du jugement du 31 mars 2026 enregistré sous le N°RG 25-03238 de manière à ce qu’il soit lu dans le dispositif en sus des autres dispositions :

« CONDAMNE solidairement Mme [P] [T] et M. [Q] [K] à payer au SDC de l'ensemble immobilier Le Plein Ciel, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [J] [B] les sommes suivantes : - cinq cent vingt euros (520 euros) au titre des frais de recouvrement impayés, - trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-huit centimes (3 995,48 euros) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 15 mars 2023 au 31 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Mme [P] [T] et M. [Q] [K] à payer au SDC de l'ensemble immobilier Le Plein Ciel, pris en la personne de son syndic, le Cabinet [J] [B], la somme de deux cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [P] [T] et M. [Q] [K], in solidum, aux dépens ;

CONDAMNE Mme [P] [T] et M. [Q] [K], in solidum, à payer au SDC de l'ensemble immobilier Le Plein Ciel, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;

Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;

Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement enregistré sous le numéro N°RG 25-03238 et une copie annexée ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 12 août 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 21/01257

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00809

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00601

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00313

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.