Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05114
- Formation
- 4ème Chambre Cab F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/05114 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DXL
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [I]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Juin 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Septembre 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] [W] [I] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Lucie AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[E] [O] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (SENEGAL)
et de
[B] [Q] [W] [I] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 3] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 22 avril 2025,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [B] [I] et [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
ATTRIBUE à [B] [I] le droit au bail sur le bien sis [Adresse 3],
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [B] [I] et [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
ORDONNE une médiation familiale confiée à l'association [1] [Adresse 4] (04 91 62 73 61) aux fins : - d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux, - de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l'une ou l'autre partie, ou par le médiateur,
RAPPELLE qu'il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d'office par le juge,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
>> les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du jeudi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,
>> la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été selon la même alternance et à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite (fin de semaine et vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
FIXE à la somme de 450 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de Mame [C] [I] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] devra verser à [E] [O] à compter de la délivrance de l’assignation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiale ;
PRECISE que [B] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante: P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais scolaires et des frais exceptionnels sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord entre les parties et au besoin les y condamne
CONDAMNE [B] [I] et [E] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/05114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.