Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00489
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 933 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00489 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYRO
Ordonnance du 07 Septembre 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [A] [Y], née le 27 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] en date du 02 Septembre 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Septembre 2026 à Madame [A] [Y], Monsieur le Directeur du [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [I] [Y] et Me [K] [W].
* * * * *
A notre audience publique du 07 Septembre 2026, Madame [A] [Y] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [K] [W] assiste Madame [A] [Y] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [A] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille Madame [I] [Y], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 27 août 2026 par le docteur [E], décrivant une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité par le passé plusieurs hospitalisations sous contrainte, et qui présentait des symptômes d’agitation psychomotrice, de tachypsychie et tachyphémie et des coq à l’âne importants, ainsi que une désihbition comportementale et des idées délirantes de persécution.
Par décision du 30 août 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 septembre 2026 mentionne qu’au jour de l’examen, le contact est familier, hypersyntone. Le comportement au sein de l’unité est parfois inadapté avec notamment une désinhibition comportementale et une agitation psycho-motrice. Le discours est accéléré avec une logorrhée difficilement canalisable, une fuite des idées et des passages du coq à l’âne. Pouvaient également être constatées une exhaltation de l’humeur et une tachypsychie importante. L’adhésion aux soins est très partielle.
Le docteur [S] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre la surveillance clinique et l’adaptation de son traitement.
À l’audience, Madame [A] [Y] déclare savoir qu’elle souffre de bipolarité, qu’elle a été dépassée par les choses à gérer dans une période marquée par les problèmes de santé de son père, qu’elle était effectivement très agitée à son admission, mais qu’elle souhaite désormais rentrer chez elle pour retrouver ses enfants et aller en week-end en Gironde chez sa fille, comme cette dernière le lui a promis.
Maître [K] [W] plaide la mainlevée de la mesure en faisant valoir que la décision de maintien du 30 août 2026 n’a pas été notifiée au tiers demandeur.
Aucun texte ne prévoyant la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète au tiers demandeur, ce moyen n’apparaît pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire au vu des troubles présentés par Madame [Y] et de son absence de consentement éclairé et pérenne aux soins dont elle a besoin. En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [A] [Y] via le service des admissions du [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [I] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.