Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04837
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [X] [R]
Copie conforme délivrée le : à :Me Sabine SGAÏER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BC
N° MINUTE : 1/26
JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personnne
DÉFENDERESSE S.A.S. ALBA DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Sabine SGAÏER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 01 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 septembre 2025, monsieur [X] [R] sollicite à titre principal le paiement par la SAS ALBA DÉMÉNAGEMENT de la somme de 4100 €, consécutivement à des dommages qui auraient été constatés à l’occasion d’un déménagement de meubles livrés le 24 septembre 2024.
A l’audience, monsieur [M] confirme sa demande, précisant être le conjoint de madame [J] [R].
La Société ALBA DÉMÉNAGEMENT, représentée par son conseil, soulève à titre liminaire deux fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du requérant et pour forclusion de l’action. Au fond, elle conclut au rejet de la demande qui ne serait pas fondée. Une somme de 3000 € est demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens du requérant.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Vu les articles 31 et 32 et 122 du code de procédure civile ;
Il est constant que seule madame [J] [R] est signataire du devis du 6 septembre 2024 et du contrat de déménagement (lettre de voiture n° 8134).
Or, monsieur [X] [R] est seul requérant à la présente instance et n’apparaît pas comme partie au contrat dont il conteste la bonne exécution.
Il ne présente par conséquent aucune qualité pour agir à l’encontre de la Société défenderesse, la circonstance qu’il soit le conjoint de madame [J] [R], au demeurant sans pouvoir de représentation, étant sans effet sur sa qualité à agir au titre de relations contractuelles dont il n’est pas partie.
Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS ALBA DÉMÉNAGEMENT qui est bien fondé, sera accueilli en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de monsieur [X] [R].
L’équité commande de laisser à la charge de la Société défenderesse les frais irrépétibles engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en denier ressort:
Déclare irrecevable la demande formée par monsieur [X] [R],
Laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 01 septembre 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
14/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
14/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
14/10/2026Débats en audience publique le : 02 Septembre 2026 N° RG 25/02171 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NIF Grosse délivrée le 14/10/2026 À -Maître Patrice CHICHE -Maître Fabien BOUSQUET - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/04837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.