Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00676
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00676 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCFC
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026
DEMANDERESSE SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté pars son syndic le Cabinet ROUMILHAC exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
DÉFENDEURS Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 3] ou demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2026
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00676 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCFC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier des 4 et 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 5] à [Localité 2], a fait assigner M. [D] [W] en paiement de la somme de 1 430,99 euros, au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 290,14 euros de frais, 1 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "Les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges".
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats : - la matrice cadastrale, - le règlement de copropriété, - la mise en demeure et accusé de réception, - le décompte, - les appels de fonds et justificatifs de frais, - les procès-verbaux d'assemblées générales concernées, - le contrat de syndic.
Le décompte des charges de copropriété impayées de M. [D] [W] fait apparaître un solde débiteur. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 1 430,99 euros au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus). M. [D] [W] est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 : "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s'entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic n'ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d'huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formulée.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte la mise en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit en l'espèce, 54 euros de frais justifiés retenus.
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer 1 430,99 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer 54 euros au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer 900 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [W] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.