Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05016
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/05016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5AE

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026

DEMANDERESSE L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L168

DÉFENDEUR Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 03 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/05016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5AE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de location a été signé, le 1er août 1993, entre la société l'Habitat Social Français, M. [L] [H] et Mme [G] [H], portant sur un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [L] [H] est décédé le 20 janvier 2017. Mme [G] [H] est décédée le 20 novembre 2022. M. [O] [H], leur fils, habite l'appartement donné à bail.

Vu l'assignation du 27 janvier 2026, délivrée par la SA l'Habitat Social Français, à M. [O] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : prononcer la résolution judiciaire du bail du 1er août 1993, conclu avec M. [L] [H] et Mme [G] [H], pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], pour occupation sans droit ni titre, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 17 500,11 euros d'impayés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : "… Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès…".

Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

L'article 6 du code de procédure civile prévoit : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.".

L'article 9 du code de procédure civile précise : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.".

M. [O] [H] qui n'a pas sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit habite les lieux avec sa famille, depuis au moins le décès de ses parents (sommation interpellative du 28 novembre 2025).

Il ne produit aucune pièce justificative établissant la réalité d'une cohabitation avec sa mère, depuis au moins un an à la date du décès ; le bail du 1er août 1993, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], n'est pas transféré à son bénéfice, après le décès de Mme [G] [H], le 20 novembre 2022, situation qui justifie la résiliation judicaire du bail du 1er août 1993, portant sur l'appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 2].

L'expulsion de M. [O] [H], est ordonnée pour ce logement, comme celle de tous occupants de son chef.

Aussi, avec la résiliation du bail, M. [O] [H], est condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge du 21 novembre 2022, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

Il résulte de l'historique de compte produit, que M. [O] [H] reste devoir la somme de 17 500,11 euros, au titre des indemnités d'occupation dues le 13 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), qu'il est condamné à payer à la société l'Habitat Social Français, avec intérêts au taux légal.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le bail du 1er août 1993, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], n'est pas transféré au bénéfice de M. [O] [H], après le décès de Mme [G] [H], le 20 novembre 2022 ;

PRONONCE la résolution judiciaire du bail du 1er août 1993, conclu avec M. [L] [H] et Mme [G] [H], pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 20 novembre 2022 ;

ORDONNE l'expulsion de M. [O] [H], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [O] [H], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société l'Habitat Social Français cette indemnité, du 21 novembre 2022, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [O] [H] à payer 17 500,11 euros, à la société l'Habitat Social Français, au titre des indemnités d'occupation dues le 13 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal ;

CONDAMNE M. [O] [H] à payer 600 euros à la société l'Habitat Social Français en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/05016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.