Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
24/12282
Formation
PEC sociétés civiles
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 24/12282 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4M

N° MINUTE : 3

Assignation du : 25 et 26 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 septembre 2026

DEMANDEURS

Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [M] [P] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155

DEFENDERESSES

Société [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] [Localité 4]

Société MMA IARD (SA) [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier, lors des débats, et de Celine BENS, Greffière, lors de la mise à disposition ;

DEBATS

A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 février 2026, prorogée au 13 avril 2026, prorogée au 29 juin 2026 puis prorogée au 07 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant lettre de mission en date du 2 mai 2017, Monsieur [C] [X] et son épouse Madame [M] [P] ont confié à la SAS [Localité 3], société d’expertise comptable, une mission comptable et fiscale comprenant : - l’établissement des déclarations d’impôts sur le revenu, analyse et conseil ; - l’établissement des déclarations ISF ; - l’établissement de la demande de restitution.

La société [Localité 3] a procédé à la déclaration de l’impôt sur le revenu de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [P] pour l’exercice 2021 et a indiqué à ces derniers que le solde d’impôt à régler était de 58.183 euros.

Le 15 décembre 2022, la Direction Générale des Impôts a informé les époux [X] que le solde d’impôt à régler s’élevait en réalité à la somme de 256.191 euros.

La société [Localité 3] qui reconnaît une erreur de report lors de la saisie de la déclaration de revenus a adressé le 13 février 2023, au Centre des Finances Publiques de [Localité 6] une déclaration rectifictive de l’impôt sur le revenu 2021 ramenant le solde d’impôt à régler à 64.540 euros. Par ce même courrier, la société [Localité 3] a sollicité l’établissement d’un nouvel avis d’imposition ainsi qu’un sursis à hauteur de la différence, soit 191.651 euros, montant échu au 27 février 2023.

Le 17 mars 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] ont réglé la somme de 64.540 euros.

Le15 février 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a considéré que la réclamation du 13 février 2023 était irrecevable car non motivée et non régularisée et qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à la demande.

Monsieur [C] [X] a mis en demeure la société [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, de lui rembourser la somme de 217.270 euros correspondant selon lui à la différence entre ce que la DGFIP lui réclame et la somme qu’il aurait dû payer si la société [Localité 3] n’avait pas commis d’erreur dans l’établissement de sa déclaration d’impôt sur le revenu 2021.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire justice en date des 25 et 26 septembre 2024 , Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] ont assigné la SAS [Localité 3] et son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles des 1231 et suivants du code civil et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de : “- CONDAMNER la SAS [Localité 3] à régler à Monsieur et à Madame [X] une somme de 229.770 (deux cent vingt-neuf mille sept cent soixante-dix) euros en réparation de leur préjudice matériel et moral pour les causes sus énoncées, - CONDAMNER la SAS [Localité 3] aux entiers dépens ainsi qu’à régler à Monsieur et à Madame [X] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, la SAS [Localité 3] et la SA MMA IARD ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [P] laquelle serait selon eux forclose.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, la SAS [Localité 3] et la SA MMA IARD demandent au juge de la mise en état de “- RELEVER que le contrat liant la société [Localité 3] et les Consorts [X] contient une clause de forclusion réduisant à trois mois le délai pour introduire une action contentieuse ; Et, en conséquence de : - JUGER que l’action engagée par Monsieur [C] [X] et Madame [M] [X] est irrecevable car forclose ; - DEBOUTER Monsieur [C] [X] et Madame [M] [X] de l’intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNER Monsieur [C] [X] et Madame [M] [X] à payer, in solidum, la somme de 5.000,00 euros à la SAS [Localité 3] et à la SA MMA IARD en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] [X] et Madame [M] [X] aux entiers dépens.”

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] demandent au juge de la mise en état de : “- JUGER que la clause de forclusion stipulée dans les Conditions Générales de la SAS [Localité 3] (article 7) n’est pas opposable à Monsieur et Madame [X] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - JUGER abusive la clause de forclusion stipulée dans les Conditions Générales de la SAS [Localité 3] (article 7) et la déclarer nulle et non avenue ; EN CONSÉQUENCE, - DÉBOUTER la SAS [Localité 3] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’action engagée par Monsieur et Madame [X] serait irrecevable car forclose ; - DÉCLARER recevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur et Madame [X] à l’encontre de la SAS [Localité 3] ; - RENVOYER la présente affaire à une Audience de Mise en Etat avec injonction de conclure au fond pour SAS [Localité 3] ; - CONDAMNER la SAS [Localité 3] aux dépens afférents au présent incident ainsi qu’à régler à Monsieur et à Madame [X] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'incident a été plaidé à l'audience du 27 octobre 2025 et mis en délibéré au 23 février 2026 prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de l’action de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [P]

En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

En l’espèce, l’article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipulent que “La responsabilité civile de l’expert-comptable ne peut être mise en cause que sur une période contractuellement de plus de trois ans à compter des évènements ayat causé un préjudice à l’entreprise. Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des évènements ayant causé un préjudicé à l’entreprise, à peine de forclusion.”

Si ces conditions générales annexées à la lettre de mission ne portent pas la signature de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [P], ce sont ces derniers qui les ont communiquées dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’ils ne peuvent affirmer ne pas en avoir eu connaissance. En outre, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] ont eux-mêmes revendiqués ces mêmes conditions générales dans le courrier qu’ils ont adressé le 15 avril 2024 à l’Ordre des Experts-Comptables, preuve qu’ils en avaient connaissance.

La lettre de mission qui définit les droits et les obligations des cocontractants suppose un accord librement consenti entre les deux parties tant au regard de la détermination de la mission de l’expert-comptable que des tarifs applicables et des conditions générales d’intervention. Il ne peut dès lors s’agir d’un contrat d’adhésion. Si certaines clauses dont celle contestée peuvent être déjà pré-rédigées, il n’est pas démontré qu’elles ne seraient pas négociables. A cet égard, Monsieur [C] [X] pour lequel en sa qualité de dirigeant de société la négociation de contrats n’est pas étrangère ne justifie pas qu’avant la signature du contrat, la clause relative à la forclusion a été contestée ni que l’expert-comptable se serait alors opposé à toute modification de la clause. Si la lettre de mission du 2 mai 2017 indique que Monsieur [C] [X] a saisi la SAS [Localité 3] aux fins de l’assister dans la gestion de sa fiscalité personnelle, Monsieur [C] [X] tire ses revenus de son activité professionnelle et de ses fonctions d’associé et de dirigeant dans différentes sociétés commerciales et ne peut donc à ce titre être considéré comme un consommateur au sens du code de la consommation.

En outre, le délai de trois mois stipulé par la clause de forclusion est un délai raisonnable qui n'est pas de nature à priver Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] du droit d'agir.

En conséquence, la clause de forclusion est opposable à Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [P].

Il sera rappelé que le point de départ du délai de forclusion n’est pas le dommage mais le sinistre, qui correspond à la connaissance du fait dommageable, peu important que l'étendue du préjudice ne soit pas encore connue.

En l’espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] qui ont saisi l’administration fiscale le 13 février 2023 d’une déclaration rectificative de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 se sont vus notifier le 15 février 2024, le rejet de leur réclamation, décision susceptible de recours devant le tribunal administratif.

Or, le dommage dont peut demander réparation le créancier à l'action en responsabilité contractuelle n'est réalisé qu'aux termes des recours engagés par le contribuable redressé, seule date permettant d'établir la réalité du sinistre, de telle sorte que le point de départ de l'action pour engager l'action en responsabilité n’est pas en l’espèce le 15 décembre 2022, date de réception de l’avis sur les revenus de l’année 2021 ni d’ailleurs le 15 février 2024, date du rejet de la réclamation puisqu’à ces dates, le redressement opéré par l'administration fiscale est susceptible d'évolution tant sur son principe (le redressement peut être rejeté après décision des juridictions administratives) que sur son montant (pour les mêmes raisons).

En conséquence, le délai de forclusion n’a pas en l’espèce commencé à courir, de sorte que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.

Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire.

Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 janvier 2027 à 14 h 10 pour clôture et : - conclusions au fond de la SAS [Localité 3] et de la MMA IARD avant le 15 octobre 2026 - conclusions en réplique de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] avant le 15 décembre 2026

Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,

Déclare recevable l’ action en en responsabilité engagée par Monsieur [C] [X] et Madame [M] [P], Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 janvier 2027 à 14 h 10 pour clôture et : - conclusions au fond de la SAS [Localité 3] et de la MMA IARD avant le 15 octobre 2026, - conclusions en réplique de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] avant le 15 décembre 2026

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.

Réserve les frais irrépétibles et dépens.

Faite et rendue à [Localité 1], le 07 septembre 2026

Le Greffier Le juge de la mise en état Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/12282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.