Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02928
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/02927 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SFY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 septembre 2026 à

Nous, Laurence BARBAUD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 13/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2026 à 13h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[P] [K] né le 18 Mai 1992 à [Localité 2] préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [G] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 octobre 2025 a condamné [P] [K] à une interdiction du territoire français de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 09 juillet 2026 notifiée le 09 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 13/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 07/08/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 04 Septembre 2026, reçue le 05 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que le Conseil de [P] [K] fait valoir d’absence de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que la Préfecture n’est pas en mesure d’avoir la certitude de l’obtention d’une laisser passer consulaire à bref délai, et l’absence de menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a exécuté sa peine prononcée par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2025 et que les précédentes condamnations sont antérieures; que le Conseil de [P] [K] demande ainsi le rejet de la demande de troisième prolongation; Mais attendu que la Préfecture, qui n’est pas comptable des réponses, ou de l’absence de réponses, des autorités consulaires, justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant une première demande de laisser passer consulaire dès le 08 juillet 2026, soit en amont de la levée d’écrou du 09 juillet 2026, suivie de quatre relances en date des 22 juillet, 5 août, 20 août et 03 septembre 2026 et n’a pas à démontrer la preuve de l’obtention de l’accord à bref délai ; qu’il y ainsi lieu de constater que la prolongation de la mesure de rétention correspond au temps strictement nécessaire à la reconduite vers le pays d’origine; Attendu enfin que la menace pour l’ordre public est constituée de facto par la récente condamnation judiciaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2025 et qui faisait immédiatement suite à une précédente condamnation en date du 14 août 2025; qu’au surplus, [P] [K] se présente volontiers sous différents alias, le patronyme qu’il a souhaité donner lors cette présente audience étant différent de celui décliné et enregistré à l’occasion de ses deux précédentes comparutions des 13 juillet et 07 août 2026 devant les juges des libertés et de la détention, de sorte qu’il y a lieu d’en retenir une absence de transparence quant à l’exécution des décisions de justice, susceptible de caractériser également une menace à l’oddre public; qu’il y a ainsi lieu de rejeter la demande de [P] [K];

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Septembre 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [P] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [P] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [K] régulière ;

REJETONS la demande de [P] [K];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 septembre 2026, sous le numéro 26/02928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.