Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01742
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EC7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Q] alias [N] [K]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS),

DEFENDEUR : M. [C] [Q] alias [N] [K] Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office, En présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - monsieur a été reconnu par les autorités algériennes comme étant algérien, les diligences ont été faites, un vol est prévu - menace à l’ordre public

L’avocat soulève les moyens suivants : - je n’ai pas de moyen à soulever

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à déclarer

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────

Dossier n° N° RG 26/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EC7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/09/2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/08/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/09/2026 reçue et enregistrée le 05/09/2026 à 08h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Q] alias [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocate au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [C] [Q] alias [N] [K] né le 15 Juin 1989 à [Localité 1] de nationalité algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office, en présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 juillet 2026, notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [Q] né le 15 juin 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 11 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision.

Par décision en date du 8 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 11 août 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision.

Par requête en date du 5 septembre 2026, reçue au greffe le même jour à 8 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs : - que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est connu du FAED pour de multiples infractions ; - qu’il ne possède pas de documents de voyage ; - qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 10 juillet 2026, et que deux demandes d’auditions consulaires ont été transmises aux autorités algériennes ; - que Monsieur [C] [Q] a fait l’objet d’une audition consulaire le 7 août 2026, et qu’il a été reconnu de nationalité algérienne le 20 août 2026 ; - qu’un vol à destination d’[Localité 2] est prévu le 9 septembre 2026 ; qu’un laissez passer consulaire sera délivré le 8 septembre 2026.

A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande. Il expose que depuis la deuxième ordonnance du juge, Monsieur [C] [Q] mr a été reconnu par les autorités algériennes, que le laissez-passer consulaire sera délivré le 8 septembre 2026, et qu’un vol à destination de l’Algérie est prévu le 9 septembre 2026. Il ajoute que Monsieur [C] [Q] représente une menace pour l’ordre public, et qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français suite à une condamnation pénale.

A l’audience, le conseil de Monsieur[C] [Q] ne formule pas d’observations.

Monsieur[C] [Q] ne formule pas d’observations à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, Monsieur [C] [Q] ne dispose pas de documents de voyage. Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 10 juillet 2026. Une demande d’audition consulaire a été réalisée le 21 juillet 2026, puis le 27 juillet 2026. Une nouvelle demande a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 4 août 2026, et cette audition a eu lieu le 7 août 2026. Le 20 août 2026, les autorités consulaires algériennes ont reconnu la nationalité algérienne de Monsieur [C] [Q]. Une demande de routing a été faite le même jour, et un vol à destination de l’Algérie est prévu le 9 septembre 2026. Selon l’administration, les autorités consulaires algériennes ont confirmé qu’un laissez-passer serait délivré à l’intéressé le 8 septembre 2026.

En outre, Monsieur [C] [Q] a été condamné, par jugement du 6 décembre 2019 rendu par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES, à trois ans d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français, pour des faits de vols aggravés et d’agressions sexuelles en récivide. Il représente donc une menace pour l’ordre public.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [Q] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [Q] alias [N] [K] pour une durée de trente jours à compter du 07/09/2026 à 13h10 ;

Fait à LILLE, le 06 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EC7 M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Q] alias [N] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [Q] alias [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [C] [Q] alias [N] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [Q] alias [N] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [Q] alias [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail

L’AVOCAT par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [C] [Q] alias [N] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 septembre 2026, sous le numéro 26/01742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.