Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
24/11053
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2NX

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

[H] [L] [T] [B] [D] [W] [X] [J] épouse [T]

C/

[F] [R] [U] [Y] [Z] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [H] [L] [T], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [D] [W] [X] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

comparants en personne

ET :

DÉFENDEURS

M. [F] [R] [U] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant

M. [Z] [P], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FORT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet du 1er avril 2022, M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] ont conclu avec M. [F] [Y] un contrat de bail concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer initial révisable de 770 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. M. [Z] [P] s’est porté caution solidaire du locataire par acte du 30 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, les époux [T] ont fait signifier à M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] un commandement de leur payer la somme principale de 5 283,3 euros au titre des loyers et charges impayés en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 20 juin 2024. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] a fait assigner M. [F] [Y] et M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lill aux fins de voir : -  Constater la résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat en cause au 21 août 2024 et la résiliation du contrat à cette date ; -    Condamner M. [F] [Y] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants et ce, immédiatement et sans délai ; -   Dire que s’il ne le fait pas, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment condamné au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé lequel délai il sera éventuellement fait droit ; -   Dire qu’en tout état de cause, faute de libération volontaire des lieux il pourra être procédé immédiatement et sans délai à son expulsion dans les formes de droit avec le concours de la force publique ; -     Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. [Z] [P] à lui payer : −€€€€€€la somme de 4 708,49 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 21 septembre 2024 ; −€€€€€ les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; −€€€€€€la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; −€€€€€€€une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisables comme tels depuis la date de résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; -    Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. [Z] [P] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ; -     Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque notamment les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Initialement appelé à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, notamment pour permettre au locataire de solder sa dette. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle M. [Z] [P], représenté par son avocat sollicite une nouvelle demande de renvoi, laquelle est rejetée par la présidente d’audience. M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T], comparaissant en personne, se réfèrent à leurs dernières écritures et indiquent se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens qu’ils chiffrent à hauteur de 1 236 euros. M. [Z] [P], représenté à l’audience par son avocat, sollicite, à titre principal, que les dernières écritures des demandeurs soient écartées des débats en raison de leur communication tardive, accepte leur désistement au titre des demandes principales et s’oppose à leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les frais comptés dans les dépens ne sont pas justifiés. A titre subsidiaire, il demande à ce que M. [Z] [P] soit condamné à payer uniquement les frais des actes qui le concernent. A titre très subsidiaire, il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 24 mois pour payer les sommes en cause.   Les époux [T] ne sont pas opposé à la demande de délais de paiement ainsi formulée. M. [F] [Y], qui avait comparu aux deux premières audiences, n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.  A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 31 août 2026. M. [Z] [P] a adressé au tribunal une note en délibéré en date du 15 juin 2026. Les époux [T] ont adressé au tribunal une note en délibéré reçue le 05 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Alors que M. [F] [Y] a comparu à la première audience, il sera statué par décision contradictoire. Sur l’irrecevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, par l’intermédiaire de son avocat, M. [Z] [P] a transmis le 15 juin 2026 une note en délibéré sans que celle-ci soit consécutive à une demande de la présidente d’audience, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Souhaitant répondre à cette note non autorisée, les époux [T] ont eux-mêmes émis une note en délibéré reçue au tribunal le 05 août 2026. Cette note n’a pas non plus été autorisée par la présidente d’audience et sera donc, de la même façon, déclarée irrecevable. Sur la demande visant à écarter du débat les dernières écritures des demandeurs L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale en application des articles 761 du code de procédure civile. En la matière, l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l’espèce, M. [Z] [P] soulève à l’audience l’irrecevabilité des dernières écritures des demandeurs auxquelles ceux-ci se sont référé à l’audience en raison de leur communication tardive. Les époux [T] reconnaissent avoir envoyé leurs dernières écritures la veille de l’audience à 23h30, sachant que l’audience était prévue à 14h00. Force est de constater que les prétentions formulées par demandeurs à la dernière audience consistent en un désistement pur et simple de leurs demandes principales à l’exception des des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles étaient déjà formulées dans l’assignation du 24 septembre 2024. M. [Z] [P] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en mesure de répondre aux demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui sont formulées dans l’acte introductif d’instance après plus de 18 mois de procédure. Par ailleurs, ces dernières écritures déposées à l’audience et auxquelles les demandeurs ont souhaité se référer se contentent de préciser le fondement juridique sur lequel ils se fondent pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il y est simplement détaillé le régime juridique applicable au contrat de cautionnement. Or, il ressort clairement de l’assignation du 24 septembre 2024 que les demandes formées contre M. [Z] [P] l’étaient au titre de sa qualité de caution solidaire du bail en cause. L’acte de cautionnement signé de sa main figure par ailleurs au bordereau de pièces de l’assignation. L’admission au débat de ces écritures, qui ne formulent ni nouveau moyen, ni nouvelle prétention et M. [Z] [P] a pu prendre connaissance le matin de l’audience convoquée à 14h00, ne porte donc pas atteinte au principe du contradictoire. M. [Z] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le désistement partiel En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait alors qu’il est accepté par M. [Z] [P] et que M. [F] [Y] n’a pas opposé de fin de non-recevoir, ni moyen de défense au fond. Il convient donc de constater le désistement de M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] de l’entièreté de leurs demandes à l’exception de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [Y] a réglé l’entièreté de la dette locative en cours de procédure, quelques jours avant l’audience. Par ailleurs, l’engagement de caution solidaire signé par M. [Z] [P] le 30 mars 2022 est produit aux débats. Il précise que M. [Z] [P] s’engage en qualité de caution solidaire du locataire dans la limite de neuf ans et 88 560 euros. M. [Z] [P] ne conteste d’ailleurs pas être valablement engagé comme caution solidaire du locataire, ni avoir reçu la dénonciation du commandement de payer du 18 juin 2024 faisant état d’une dette locative de 5 283,3 euros. Aussi, dans la mesure où les défendeurs ont contraint les époux [T] à effectuer toutes les diligences en vue de permettre l’expulsion du locataire et le paiement de l’arriéré locatif, M. [F] [Y] et M. [Z] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la Ccapex. Il n’y a pas lieu, en revanche, de liquider les dépens à ce stade alors que le présent jugement n’est pas encore signifié et qu’il n’a pas acquis force de chose jugée. En cas de contestation quant à la liquidation des dépens, les parties seront invitées à se référer aux articles 704 et suivants du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [F] [Y] et M. [Z] [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [Z] [P], qui formule à titre infiniment subsidiaire une demande de délais de paiement de 24 mois concernant les sommes qu’il serait amené à devoir payer, ne justifie pas d’une situation particulière. Pour autant, les époux [T] ne s’opposant pas à sa demande, il y sera fait droit, que les délais de paiement ainsi accordé ne pourront porter que sur la condamnation en paiement des frais irrépétibles, les dépens n’étant pas chiffrés. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les notes en délibéré de M. [Z] [P] et des époux [T] ; Rejette la demande de M. [Z] [P] visant à voir écarter les dernières écritures des demandeurs ; Constate le désistement de M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ; Condamne in solidum M. [F] [Y] et M. [Z] [P] à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Autorise M. [Z] [P] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 20 euros chacune, outre une 24ème portant le solde de la dette ; Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 25 du mois, et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ainsi que les intérêts au taux légal ; Condamne in solidum M. [F] [Y] et M. [Z] [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la Ccapex.   Le greffier                                                             La juge des contentieux de la protection

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

   

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 24/11053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.