Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 5 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01741
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EBF - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par Me Thomas NGAGNA
DEFENDEUR : M. [K] [R] Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office En présence de Mme [W] [X], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme mon identité
Le juge procéde au rappel de la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; pas de document de voyage en cours de validité demande consulaire faite refus le 1 er septembre de se soumettre au formalité et refus le 4 septembre de participer à l’entretien consulaire - il y a obstruction de la part de monsieur demande la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants : - un moyen - L. 741-3 du CESEDA - doit faire toutes les diligences : ce n’est pas le cas. Première diligence faite le 7 aout et ensuite on attend le 1er septembre pour prendre les empreintes. On a pas fait tout ce qui est nécessaire pour éloigner l’étranger demande le rejet de la prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été interpelé avec deux autres personnes - je suis le seul à être resté. Mauvaise identité notée sur les documents
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EBF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 11 août 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 septembre 2026 reçue et enregistrée le 04 septembre 2026 à 13h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R] né le 08 Février 1999 à (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office, en présence de Mme [W] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [R], né le 8 février 1999 en Algérie de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours contre le placement en rétention et en a ordonné la prolongation pour 30 jours. Par décision rendue le 13 août 2026, la Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonannce.
Par requête en date du 4 septembre 2026, reçue au greffe le même jour à 13h57, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. Il se prévaut de ses diligences, l’administration ayant saisi les autorités consulaires et l’intéressé refusé la prise d’empreinte puis son audition par les autorités consulaires à plusieurs reprises.
Le conseil de Monsieur [R] se prévaut d’un défaut de diligences de l’administration sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA en ce que les premières diligences ont été réalisées dès le placement en rétention et que l’administration a attendu le 1er septembre soit un mois pour agir ensuite en sollicitant un relevé d’empreintes.
L’intéressé signale qu’il est le seul à n’avoir pas été libéré et s’engage à partir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il apparaît que dès le placement en rétention de l’intéressé, l’administration a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition de l’intéressé, outre une consultation decadactylaire le 7 août et une demande de routing le 9 août ; qu’un vol a été réservé pour le 25 septembre ; que par ailleurs les autorités consulaires ont proposé par courrier du 3 septembre, une audition consulaire de M. [R] le 4 septembre, audition que celui-ci a refusée le jour même selon procès-verbal produit au dossier ; que c’est dans l’intervalle que l’intéressé a refusé son relevé d’empreintes le 1er septembre. Il résulte de l’ensemble que l’administration justifie de diligences utiles en vue d’assurer l’effectivité de l’éloignement dans les meilleurs délais, y compris après la première prolongation, étant rappelé qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires dont elle attendait le retour depuis leur sollicitation le 7 août.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 06 septembre 2026 à 16h40;
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3EBF - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les dix heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 septembre 2026, sous le numéro 26/01741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.