Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03013
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 04 septembre 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/03013 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37JF
Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[C] [I], Société DOMOFRANCE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD’S ASSURANCE COMPAGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 septembre 2026
JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSES :
Société MMA IARD - RCS [Localité 1] n° 440 048 882 - [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour conseil Me Perrine ESCANDE (avocate au barreau de BORDEAUX)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Perrine ESCANDE (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour conseil Me Carol LAGEYRE (avocat au barreau de BORDEAUX)
Société DOMOFRANCE [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour conseil Me Julie FORMERY (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Esher PIERSON (avocat au barreau de BORDEAUX)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD - RCS [Localité 6] n° 722 057 460 - [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Fabrice DELAVOYE (avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Coralie CASTARRAINGTS (avocate au barreau de BORDEAUX)
S.A. LLOYD’S ASSURANCE COMPAGNY [Adresse 6] [Localité 8] ayant pour conseil Me Fabrice de COSNAC (avocat au barreau de PARIS), avocat plaidant, Me Nicolas FOUILLADE (avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, substitué par Me Jean-Baptiste GASSIOT (avocat au barreau de BORDEAUX)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédue civile ;
Vu le jugement en date du 17 avril 2026 ;
Vu la requête en omission de statuer en date du 11 Juin 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Selon l’article 463 de ce même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, par jugement du 17 avril 2026, le juge des contentieux de laprotection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, notamment, :
- “ CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MARZOUK ETANCHEITE à hauteur de 75 %, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE ETANCHEITE à hauteur de 10 %, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ITH à hauteur de 15 %, à garantir et relever indemne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ;
Il apparaît que le dispositif du jugement ne comporte pas de mention expresse relative aux dépens alors que ceux-ci constituaient un chef de demande dont les société SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitaient la prise en charge.
Cependant, le dispositif du jugement du 17 avril 2026 prévoit en ces termes le chef de condamnation suivant :
“ CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MARZOUK ETANCHEITE à hauteur de 75%, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE ETANCHEITE à hauteur de 10%, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ITH à hauteur de 15%, à garantir et relever indemne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations mises à leur charge ” ;
Il convient pour éviter toute ambiguité, de compléter le jugement en précisant que la garantie mise à la charge de la SA AXA France IARD et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY porte, également, sur les dépens mis à leur charge.
Il sera, ainsi, fait droit à la requête du 11 juin 2026 formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ailleur, le dispositif du jugement du 17 avril 2026 comporte la disposition suivante :
“ DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou centenaires ”.
Il y a lieu de lire en réalité “ DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ”.
Il convient, donc, de rectifier cette erreur matérielle d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procdéure civile, laquelle ne modifie ni les droits, ni les obligations des parties et ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
FAIT droit à la requête formée le 11 juin 2026 par la la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE la rectification du jugement du 17 avril 2026 ;
DIT que le jugement du 17 avril 2026, sera modifié comme suit :
“ CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MARZOUK ETANCHEITE à hauteur de 75 %, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE ETANCHEITE à hauteur de 10 %, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ITH à hauteur de 15 %, à garantir et relever indemne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur condamnation au titre des dépens ”.
DIT que le jugement du 17 avril 2026, sera modifié comme suit :
“ DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ”.
DIT que le dispositif du jugement 17 avril sera modifié comme suit :
DIT que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties.
LAISSE les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/03013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.