Décision egide
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003112
- Formation
- EGIDE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Localité 1] : [Localité 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003112
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 01/09/2026 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur J. POEY Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 01/09/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[Localité 3] (SARLU) [Adresse 1] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [D]
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [D], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de CARSUZAA (SARLU).
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 25/11/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de CARSUZAA (SARLU) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [D], demande au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLU [Localité 3] et indique que le passif à apurer est compris entre 32 000 euros et 39 000 euros, outre intérêts.
Elle relève l'absence d'établissement et de communication d'éléments comptables et financiers à jour, notamment grand-livre, journaux, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, compte de résultat et état de trésorerie et que la société a constitué un passif postérieur en ne s'acquittant pas des frais de procédure exigibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résulte du rapport écrit et de la requête du mandataire judiciaire que la SARLU [Localité 3] ne fournit pas les éléments comptables et financiers nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle et de ses perspectives de redressement.
Le débiteur ne s'est pas présenté aux opérations de vérification du passif et ne justifie d'aucune perspective sérieuse de poursuite de l'activité.
Le passif à apurer demeure compris entre 32 000 euros et 39 000 euros, outre intérêts, et un passif postérieur a été constitué par le non-paiement des frais de procédure exigibles.
Ces éléments caractérisent l'impossibilité manifeste du redressement.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu les articles L. 631-15, R. 631-24, L. 641-1, L. 641-2, R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de CARSUZAA (SARLU)
Entretien forestier de bordures de routes et le long d'espaces forestiers principalement avec épareuse, services de soutien à l'exploitation forestière
[Adresse 2]
Maintient Monsieur [C] [Q] [A] en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [D] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
05/03/2027 à 09:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.