Décision chambre du conseil - 10h30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001458
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/09/2026

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Monsieur [Y] [R]

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 24/06/2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

[H] (SASU) [Adresse 1] Activité : salon de coiffure pour hommes et femmes, vente de produits de beauté, de parfumerie et d'accessoires RCS [Localité 1] 989 394 085

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/12/2026,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 02/09/2026 à 10H30, aux fins d'examen des 2 premiers mois de la période d'observation,

Vu la comparution de la SASU [H] représentée par son président, Monsieur [O] [H], assisté de Maître Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, substituant Maître Johanna ABAD du Barreau de GRENOBLE, et entendu leurs explications sur la situation actuelle de la société et leur demande de poursuite de la période d'observation,

Après avoir entendu les observations de la SELAS [U] & ASSOCIES représentée par Maître [J] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [H], exposant que le débiteur va prochainement saisir le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de résiliation du contrat de franchise « [A] [M] » et d'une demande d'autorisation de licenciement, ce qui devrait permettre de restructurer l'entreprise et de réduire les charges, puis de réaliser suffisamment de résultat pour pouvoir envisager un plan de redressement, et ne s'opposant pas dans ces conditions à la poursuite de la période d'observation,

Le Ministère Public ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice justifie de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'il est également produit deux prévisionnels, dont l'un tenant compte d'une éventuelle résiliation du contrat de franchise et faisant apparaître des résultats augmentés ;

Qu'afin de permettre à la SASU [H] de mettre en œuvre ces mesures de restructuration, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 02/12/2026 à 10H30, pour examen de l'éventuel renouvellement de la période d'observation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer des perspectives de redressement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [H] (SASU) jusqu'au 24/12/2026 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 02/12/2026 à 10H30, aux fins d'examen d'un éventuel renouvellement de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.