Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04969
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNX53

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2026, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, David Benichou, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [C] [I]

né le 12 août 1972 à [Localité 2], de nationalité égyptienne

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/04755 et celle introduite par le recours de M. [C] [I] enregistrée sous le N° RG 26/04752, déclarant le recours de M. [C] [I] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [C] [I], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [C] [I], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2026, à 22h58, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 septembre 2026 à 14h47 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions reçues le 03 septembre 2026 à 15h35, par le conseil de M. [C] [I] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [I], né le 12 août 1972 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 août 2026.

Le 1er septembre 2026, M. [C] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 1er septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 02 septembre 2026 à 18 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [I] au motif que l'audition en garde à vue sans avocat portait atteinte aux droits de l'intéressé, même si elle porte sur les conditions d'entrée et de séjour, en application de la jurisprudence récente (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.310)

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 02 septembre 2026 à 23 heures 08 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'audition administrative est distincte de la garde à vue.

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [C] [I] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte clairement de la jurisprudence citée par le premier juge (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.310) qu'après une première audition en présence de l'avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l'arrivée de l'étranger en France sans renonciation à la présence de son avocat.

Le moyen unique de la déclaration d'appel, qui soutient le contraire, ne peut qu'être rejeté et la décision critiquée confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 04 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/04969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.