Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00130
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00130
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS FAMILY
DEMANDERESSE
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS FAMILY, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 26 février 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, -Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS PREFILOC CAPITAL est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société FAMILY SAS.
Le contrat de location n° 240139980 a été signé le 3 mai 2024, entre la SAS PREFILOC CAPITAL, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société FAMILY SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 79 € HT ainsi que 3,64 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 14 juin 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la SAS PREFILOC CAPITAL, après plusieurs relances, a mis en demeure la société FAMILY SAS, le 19 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 5.324,94 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 janvier 2026, la SAS PREFILOC CAPITAL a fait citer la société FAMILY SAS afin de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société FAMILY à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 5.480,74 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société FAMILY à restituer à la PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société FAMILY à en régler la valeur, soit 3.160 €,
Condamner la société FAMILY à régler la somme de 5.000 € à la SAS PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société FAMILY à payer à la PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société FAMILY aux entiers dépens.
La société FAMILY ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la SAS PREFILOC CAPITAL pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société FAMILY SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 19 novembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le Tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240139980 :
6 loyers pour un montant total de 568,80 € TTC au titre des loyers impayés et la somme de 21,84 € pour l'assurance bris de machine
42 loyers d'un montant de 3 318 € HT au titre de la déchéance du terme et la somme de 152,88 € pour l'assurance bris de machine.
106,17 € TTC au titre des frais de dossier et intérêts intercalaires.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Art. 1231-5 du code civil).
En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal condamnera la société FAMILY SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 696,81 € TTC au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 3.470,88 € au titre des loyers à échoir pour l'ensemble des contrats, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 27 novembre 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence le tribunal considèrera que la SAS PREFILOC CAPITAL rapporte la preuve de la validité de la signature de la société FAMILY SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le Tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le Tribunal fera droit également à la demande de la SAS PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 34,84 € (696,81 x 5 %).
Le tribunal observera que la SAS PREFILOC CAPITAL demande à se voir réglée d'une somme de 3.160 € en cas de non-restitution des matériels mais le Tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le Tribunal déboutera la SAS PREFILOC CAPITAL de cette demande.
La SAS PREFILOC CAPITAL prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société FAMILY SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La SAS PREFILOC CAPITAL prétend que la société FAMILY SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la SAS PREFILOC CAPITAL n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société FAMILY SAS sera condamnée à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL.
La société FAMILY SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de la société FAMILY SAS.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 27 novembre 2024,
Condamne la société FAMILY SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 696,81 € TTC (SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 19 novembre 2024,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société FAMILY SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL une somme de 3.470,88 € (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société FAMILY SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société FAMILY SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 34,84 € (TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES),
Déboute la SAS PREFILOC CAPITAL de ses autres demandes,
Condamne la société FAMILY SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAMILY SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.