Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00625
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00625
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS ANTIBES MARKET
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ANTIBES MARKET, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société ANTIBES MARKET SAS.
Le contrat de location n°250200990 a été signé 3 juin 2025, entre société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société ANTIBES MARKET SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 119,00 € HT ainsi que 5,48 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 6 août 2025.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société ANTIBES MARKET SAS, le 6 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 8.060,29 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société ANTIBES MARKET SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société ANTIBES MARKET à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.131,57 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société ANTIBES MARKET à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société ANTIBES MARKET à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ANTIBES MARKET aux entiers dépens.
La société ANTIBES MARKET SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société ANTIBES MARKET SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 6 novembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus :
Pour le contrat n°250200990 :
6 loyers pour un montant total de 856,80 € TTC au titre des loyers impayés et 32,88 € pour l'assurance bris de machine,
42 loyers d'un montant de 4.998,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
54,00 € TTC au titre des frais de dossier,
69,70 € TTC au titre d'un loyer intercalaire,
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Article 1231-5 du code civil).
En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société ANTIBES MARKET SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.013,38 € TTC au titre des loyers impayés sur le contrat outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 8 novembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 4.998,00 € au titre des loyers à échoir pour le contrat, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 16 novembre 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société ANTIBES MARKET SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 50,67 € (1.013,38 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société ANTIBES MARKET SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société ANTIBES MARKET SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société ANTIBES MARKET SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société ANTIBES MARKET sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ANTIBES MARKET SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 16 novembre 2025,
Condamne la société ANTIBES MARKET SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.013,38 € TTC (MILLE TREIZE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 novembre 2025,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société ANTIBES MARKET SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 4.998,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société ANTIBES MARKET SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 50,67 € (CINQUANTE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société ANTIBES MARKET SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANTIBES MARKET SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.