Décision pc- selarl ekip me rousselot-gegoue

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2026L00470
Formation
PC- SELARL EKIP ME ROUSSELOT-GEGOUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Affaire : SARL ESPACE PRESSING Références : 2026L00470 / 2025J00072

Composition du Tribunal le 25 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :

SARL ESPACE PRESSING 74 RUE ARC DE TRIOMPHE 17100 SAINTES

Activité : Toutes activités de pressing, blanchisserie, laverie, teinturerie, nettoyage à sec et plus généralement entretien des textiles vente de textiles ainsi que toutes activités de couture et retouches

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 889630042.

Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 30 avril 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 25 juin 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [V] [B], expose que le passif s'élève à la somme de

36.843,84 euros

se décomposant comme suit :

Passif superprivilégié

4 666,35 €

Passif privilégié

699,59 €

Passif chirographaire

817,06 €

PASSIF ÉCHU

6 183.00 €

PASSIF A ECHOIR

30 660.84 €

Emprunt bancaire BANQUE CIC OUEST

pour 30 660.84 €

Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose : * Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,

*Créance superprivilégiée du Fonds de Garantie des Salaires : règlement immédiat à l'adoption du plan, sauf accord d'échelonnement obtenu auprès de l'organisme, (demande en cours) * OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants * SANS REPONSE : OPTION 1

*Créance bancaire à échoir correspondant à l'emprunt contracté auprès du CIC OUEST : il est demandé l'intégration dans le cadre du plan selon les mêmes modalités que les créances échues

La SELARL EKIP', représentée par maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de la SARL ESPACE PRESSING et que :

4 créanciers ont accepté l'option 1 et représentent 98,11 % du montant du passif,

2 créanciers n'ont pas répondu et représentent 1,89% du montant du passif, ils sont censés accepter les propositions d'apurement.

La SELARL EKIP', représentée par maître [B], indique que les créanciers ayant donné leur accord, exprès ou tacite, sur les propositions de plan de la SARL ESPACE PRESSING représentent 100 % du passif global, que le prévisionnel produit au soutien des propositions de plan projette une évolution progressive du chiffre d'affaires, de 95 174.00 € sur l'exercice 2026/2027 à 96 126.00 € sur l'exercice 2027/2028,

Que la capacité d'autofinancement projetée, de l'ordre de 7 000.00 €, permettrait à la SARL ESPACE PRESSING, si elle se confirmait, de respecter les engagements pris dans le cadre du plan, puisque les dividendes annuels seront de l'ordre de 3 300.00 €, outre les frais de justice, en laissant toutefois peu de marge pour d'éventuels aléas financiers, qu'en conséquence elle est favorable à l'adoption du plan tel que proposé par la SARL ESPACE PRESSING.

Monsieur Laurent DENIS, juge commissaire suppléant, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l'arrêt du plan de redressement,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu

que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,

Attendu

que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la SARL ESPACE PRESSING selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,

Attendu

que la répartition aux créanciers sera effectuée le 16 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu

que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 16 juillet 2027.

Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,

Attendu

qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la SARL ESPACE PRESSING selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :

Frais de justice

Créances inférieures à 500 €

Règlement dès l'arrêt du plan

Règlement du passif 100% en 10

annuités par pactes annuels constants

Pour les créanciers qui ont accepté

cette option - ceux qui n'ont pas

répondu et ceux qui ont

expressément refusé.

Dispositions particulières

CIC OUEST: intégration dans le cadre

du plan selon les mêmes modalités

que les créances échues

Dit

que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 16 juillet 2027,

Rappelle

que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [V] [B], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,

Dit

que la SARL ESPACE PRESSING devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,

Ordonne

l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à Saintes, le 16 juillet 2026, par :

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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