Décision délibérés contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2026002861
Formation
Délibérés contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N. 2026 002861

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS [Z] [Y]

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Xavier RODAMEL, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lyon et Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Amélie TRIBOT - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET: SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [Adresse 2],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Philippe ROCHEFORT - SCP JURIEL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Amandine JOLLIT- SCP JURIEL, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU25/06/2026 ET DU DELIBERE : * Président d'audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT Assistés lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS [Z] [Y] en date du 08 avril 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 25 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 08 avril 2026, la SAS [Z] [Y] a fait assigner la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE devant le Tribunal d'ANGOULEME aux fins de : * Condamner la société CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE à indemniser la société [Z] [Y] à hauteur de la perte de marge brute durant les 5,62 mois de préavis dus. * Condamner la société CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE à indemniser la société [Z] [Y] à hauteur de la perte de marge brute de juin à septembre 2025 au titre de l'exécution déloyale. * Condamner en conséquence la société CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE à payer à la société [Z] [Y] les sommes de : * 28.385,97€ au titre de la facture 01109101 du 21 octobre 2025 (indemnité de préavis), * 15.577,60€ au titre de la facture 01109100 du 21 octobre 2025 (perte de chiffre d'affaires de juin à septembre 2025). * Condamner la société CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE à payer à la société [Z] [Y] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Juger n'y avoir lieu à dispenser d'exécution provisoire, laquelle est de droit. * Condamner la même aux dépens.

La SAS [Z] [Y], partie demanderesse, sollicite, lors de l'audience publique, du Tribunal de céans de : * Dépayser l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

LES FAITS

La SAS [Z] [Y] exerce l'activité de commissionnaire de transport et de transporteur.

La SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE est spécialisée dans la fabrication et la vente d'enveloppes.

Depuis 2015, la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE a confié des transports réguliers à la SAS [Z] [Y].

Le 04 avril 2025, la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE a adressé un mail à la SAS [Z] [Y] aux termes duquel, elle l'invitait à participer à un appel d'offres pour couvrir ses besoins de transport France.

A compter de juin 2025, la SAS [Z] [Y] a constaté que les transports confiés étaient progressivement et considérablement réduits.

Selon la SAS [Z] [Y], le 08 septembre 2025, elle a été informée téléphoniquement qu'elle n'était pas retenue et que la relation prendrait fin dès le 1er octobre 2025.

A partir du 15 septembre 2025, la remise de marchandises a été totalement interrompue.

La SAS [Z] [Y] a adressé deux factures à la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE : * la facture 01109101 du 21 octobre 2025 d'un montant de 28.385,97€ au titre de l'indemnité de préavis, * la facture 01109100 du 21 octobre 2025 d'un montant de 15.577,60€ au titre de la perte de chiffre d'affaires de juin à septembre 2025.

Le 23 octobre 2025, la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE a précisé que la relation avait pris fin à la suite d'un appel d'offres aux termes duquel, la SAS [Z] [Y] n'a pas été retenue, elle mettait également en avant des défaillances dans l'exécution des prestations et rejetait toute demande d'indemnisation.

Par courrier du 30 octobre 2025, la SAS [Z] [Y] s'est étonnée des défaillances reprochées, rappelait qu'elle n'avait pas reçu de courrier de résiliation et réitérait ses demandes indemnitaires.

Ces demandes ont été réitérées par l'intermédiaire du Conseil de la SAS [Z] [Y].

Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.

Par exploit introductif d'instance en date du 08 avril 2026, la SAS [Z] [Y] a fait assigner la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE par-devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

La SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

Vu la situation de Monsieur [K] [L], * Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 08 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties, leurs argument entendus à l'audience du 25 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

L'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »;

La SAS [Z] [Y] sollicite le dépaysement de l'affaire au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Monsieur [K] [L], le dirigeant de

la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE, étant un ancien membre de la présente juridiction ;

Que la SA CEPAP COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE exerçant sous l'enseigne [N] COURONNE donne son accord pour le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

Que cependant, lors de l'audience le Président d'audience fait remarquer aux parties que le Tribunal de commerce de BORDEAUX n'est pas limitrophe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Que même si la juridiction de BORDEAUX n'est pas limitrophe, les parties s'accordent sur le dépaysement de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

Que pour une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de délocaliser la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile,

DELOCALISE

la présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

DIT

qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

RESERVE

les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancés,

LIQUIDE

les dépens de la présente instance à la somme de 92,74€.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême à la date du 03 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.