Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00596
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2026

(n°596/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWK3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02442

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision, et en présence de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

APPELANTE

Madame [F] [L] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 1er décembre 1990 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparante assistée de Me Mourad BATTIKH, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [Y] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [F] [L] [C], née le 1er décembre 1990 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 5 août 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.

Par requête en date du 10 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [F] [L] [C].

Par ordonnance du 14 août 2026, le juge précité a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 24 août 2026 à 10 heures 41, le conseil de Mme [F] [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Aux termes d'un certificat médical de situation du 28 août 2026, le Dr [Q] préconise le maintien des soins sous la même forme.

Par avis écrit reçu le 31 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocat de Mme [F] [L] [C], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 24 août 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

une privation de liberté sans titre subie du 3 au 5 août 2026 ;

un défaut de caractérisation de l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers ;

le caractère rétroactif de la décision d'admission et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance ;

l'absence de notification régulière de la décision d'admission ;

l'établissement de l'avis motivé postérieurement à la saisine du juge ;

l'absence de communication de l'avis du ministère public ;

le défaut des conditions cumulatives prévues par l'article L 3212-1, I du CSP .

la disproportion de la mesure ;

la demande subsidiaire de différé de la mainlevée pour la mise en place d'un programme de soins.

Mme [F] [L] [C] expose qu'elle a été hospitalisée dès le 3 août 2026 lorsque les pompiers ont été appelés à son domicile, qu'elle a vu un médecin le 5 août et qu'elle est d'accord pour recevoir des soins à l'extérieur.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 24 août 2026 à 10 h 41, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 14 août 2026.

En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.

Sur la procédure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.

Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la privation de liberté sans titre du 3 au 5 août 2026

Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète sans consentement exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant.

Si un délai est susceptible de s'écouler, pour des raisons matérielles, entre l'admission effective et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures (Cass, avis 11 juillet 2016, n° 76-70006 P), sauf à justifier de circonstances particulières et insurmontables.

En l'espèce, alors que le certificat médical initial a été délivré par le mercredi 5 août 2026 à 13 h, les pièces de la procédure établissent que la patiente était en réalité hospitalisée sans consentement depuis le lundi 3 août 2026, au moins depuis 18 h 30, puisqu'une demande de tiers a été effectuée par l'établissement à cette date alors que la patiente était dans l'établissement.

En outre, la décision d'admission n'a pas été formalisée le 5 août mais le lendemain, jeudi 6 août 2026 à 10 h 30, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit rapportée.

En conséquence, non seulement aucun certificat médical initial ne figure à la date du 3 août 2026, mais en outre le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision était en l'espèce dépassé lorsque celle-ci a été prise, sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit justifiée.

Dès lors, de ce retard de la décision entre les 3 août et le 6 août 2026, qui affecte la régularité de la décision d'admission, a découlé une atteinte substantielle aux droits de l'intéressée qui, d'une part, s'est trouvée privée de liberté sans fondement légal pendant plus de deux jours et, d'autre part, n'a pu recevoir sans délai les informations sur sa situation administrative, les motifs de celle-ci, ainsi que ses droits et voies de recours.

Cette atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et nonobstant les certificats médicaux qui auraient pu en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision critiquée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [U] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment celui du Dr [K] [Q] en date du 12 août 2026, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance rendue le 14 août 2026,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [L] [C] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

[Y] GREFFIER [Y] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION [Y] :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.