Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00603
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2026

(n°603/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWRP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/0246

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, et en présence de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

APPELANT

Monsieur [M] [G] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30 mars 2001 à [Localité 1] (Egypte)

Sans domicile connu

non comparant représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [M] [G] [M], né le 30 mars 2001 au [Localité 3], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 5 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.

Par requête en date du 10 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [M] [G] [M].

Par ordonnance du 14 août 2026, le juge précité a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 25 août 2026, le conseil de M. [M] [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, en en sollicitant l'infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Aux termes d'un certificat délivré le 28 août 2026, le docteur [W] conclut à la levée de la mesure de soins sans consentement.

Par avis écrit reçu le 28 août 2026, le ministère public a conclu au fait que l'appel était sans objet, au vu du certificat de levée du même jour.

Par décision prise le même jour, la directrice d'établissement a prononcé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocate de M. [M] [Y] [M], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 25 août 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, maintient son appel, en dépit de la levée de la mesure, et sollicite qu'il soit statué sur les irrégularités de procédure, à savoir l'absence de justification des notifications et l'absence d'interprète.

M. [G] [M] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 25 août 2026, alors que la notification de l'ordonnance du 14 août 2026 n'est pas produite.

En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.

Sur la levée de la mesure

Il résulte notamment de l'article L 3212-8 du code de la santé publique que sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du certificat médical du 28 août susmentionné, la mesure de soins sans consentement a été levée le même jour.

En conséquence, l'appel est devenu sans objet.

Sur la demande relative aux nullités de procédure

La décision de levée de la mesure de soins sans consentement ayant été notifiée à la cour par l'établissement, l'appel est devenu immédiatement sans objet.

En conséquence, le magistrat délégué du premier président ne peut se prononcer sur les moyens soulevés relatifs aux irrégularités de la procédure, n'ayant plus à en connaître.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.