Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 SEPTEMBRE 2026

REFERE RG n° 26/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCQ

Enrôlement du 05 Mai 2026

assignation du 29 Avril 2026

Recours sur décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ du 27 Mars 2026

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A. INTERNATIONAL HOTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Valérie GUELE, avocat au barreau de Blois

DEFENDERESSE AU REFERE

S.C.I. LA FONTAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mandine CORTEY de la SELARL CORTEY AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 01 JUILLET 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Rodez a statué en ces termes :

(...)

- DEBOUTE la SA INTERNATIONAL HOTEL de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNE la SA INTERNATIONAL HOTEL à verser à la SCI LA FONTAINE les sommes de :

-154.670, 96 euros au titre des rappels de loyers des années 2018 et 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1 er décembre 2022,

-252.236, 58 euros au titre des rappels de loyers des années 2020, 2021 et 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2023,

-94.730, 41 euros au titre des rappels des loyers de l'année 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,

-94.730, 41 euros au titre des rappels des loyers de l'année 2024, outre les intérêts au taux légal,

- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI LA FONTAINE et la SA INTERNATIONAL HOTEL, pour les locaux suivant : un immeuble situé à Millau (12100) à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4], où il porte le numéro 1 en façade sur la [Adresse 5] ainsi qu'au [Adresse 6] à Millau (12100), un terrain à usage de parking, à défaut de paiement des compléments de loyers facturés au titre des années 2018 à 2024 par la SA INTERNATIONAL HOTEL dans les deux mois à compter de la date de signification de la présente décision,

- CONDAMNE la SA INTERNATIONAL HOTEL à verser à la SCI LA FONTAINE la somme de 5.000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SA INTERNATIONAL HOTEL aux entiers dépens,

- RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La société International Hôtel a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2026.

Par acte délivré le 29 avril 2026, la partie appelante a fait assigner la SCI La Fontaine au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.

L'affaire est venue à l'audience du 01 juillet 2026.

Par conclusions soutenues à l'audience, la société International Hôtel soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, qui tiennent :

- à l'absence d'une créance de loyer à son encontre certaine et exigible,

- à l'absence de détermination du montant du loyer dû,

- à la nullité de la clause de résiliation de plein droit prévue au bail,

- à l'absence de commandement de payer nécessaire à l'application de la clause résolutoire,

- au caractère irrégulier du commandement de payer délivré le 1er décembre 2022.

La société International Hôtel fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, circonstances qui se sont manifestée après la décision dont appel, soit la perte des fonds de commerce, et un condamnation à une somme exorbitante qui pourra épuiser les ressources et la trésorerie de l'entreprise, entraînant le licenciement de 20 salairés.

Il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et la fixation prioritaire de l'affaire par application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile.

La SCI la Fontaine conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que les conséquences manifestement excessives évoquées soit ne sont pas survenues postérieurement au jugement, soit ne découlent que de l'exécution de la décision.

Elle ne s'oppose cependant pas à la fixation prioritaire de l'affaire. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte des explications de la société requérante que les conséquences manifestement excessives qu'elles invoque existaient avant la décision dont appel soit les différends concernant l'interprétation du contrat, le montant des sommes réclamées et l'état de sa trésorerie et le fait qu'elle emploie un certain nombre de salariés. Il convient de relever qu'au demeurant, le jugement n'ordonne pas l'expulsion.

Dès lors, la société International Hotel, qui ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observations sur l'application de plein droit de l'exécution provisoire en première instance, et qui n'établit pas avoir subi des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il résulte des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

En l'espèce, s'agissant d'une condamnation financière sans que l'expulsion ait été ordonné, le péril n'est pas démontré et in convient de rejeter la demande de fixation prioritaire.

La société International Hôtel qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI La Fontaine la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Rodez,

Rejetons la demande tendant à la fixation prioritaire de l'affaire devant la Cour,

Condamnons la société International Hôtel aux dépens et à payer à la SCI La Fontaine la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.