Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02806
Formation
Pôle des libertés-CRA
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 447 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers

ORDONNANCE du 04 SEPTEMBRE 2026

Minute N°771/2026

N° RG 26/02806 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPJW

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 septembre 2026 à 11h15

Nous, Marine COCHARD, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Z] [A]

alias [L] [M] [C] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

alias [N] [Z] né le 10/10/1990

alias [L] [M] [Z] né le 10/10/1990

alias [Q] [P] [Z] né le 31/10/1990

né le 31 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [T] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [G] DE [X]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 septembre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2026 à 11h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [A]

alias [L] [M] [C] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

alias [N] [Z] né le 10/10/1990

alias [L] [M] [Z] né le 10/10/1990

alias [Q] [P] [Z] né le 31/10/1990 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 septembre 2026 à 16h54 par Monsieur [Z] [A]

alias [L] [M] [C] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

alias [N] [Z] né le 10/10/1990

alias [L] [M] [Z] né le 10/10/1990

alias [Q] [P] [Z] né le 31/10/1990 ;

Après avoir entendu :

- Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,

- Monsieur [Z] [A]

alias [L] [M] [C] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

alias [N] [Z] né le 10/10/1990

alias [L] [M] [Z] né le 10/10/1990

alias [Q] [P] [Z] né le 31/10/1990 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 02 septembre 2026, rendue en audience publique à 11h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 27 août 2026.

Par un courriel transmis au greffe du pôle du contentieux des libertés de la cour le 02 septembre 2026 à 16h54, M. [Z] [A] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

M. [Z] [A] soutient devant la cour l'unique moyen suivant : l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [A] indique ne pas soutenir les autres moyens développés dans la déclaration d'appel qui seront considérés comme abandonnés.

Par courriel reçu le 03 septembre 2026 à 13h54, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a adressé ses observations en réponse, sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [Z] [A] et indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge..

Réponse aux moyens :

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Le conseil de M. [Z] [A] fait valoir qu'alors qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en centre de rétention administrative ces dernières années ainsi que de trois assignations à résidence, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de mettre à exécution les mesures d'éloignement le concernant et que dès lors, il doit être considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [A] n'avait pas respecté les modalités de ses assignations à résidence, dans le cadre desquelles il sera rappelé que l'objectif d'une telle mesure est de laisser à la personne concernée la faculté d'organiser par elle-même son départ. Par ailleurs, si M. [Z] [A] se retrouve à nouveau en rétention administrative, c'est suite à sa levée d'écrou et à sa condamnation pénale.

Dès lors, dans le cadre de la présente mesure de rétention administrative, il ne saurait être reproché à l'autorité administrative de manquer de diligences pour mettre cette fois-ci à exécution la mesure d'éloignement, de sorte qu'au stade de l'examen d'une première prolongation, il ne peut être retenu une absence de perspective d'éloignement.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [A] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 02 septembre 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] DE [X], à Monsieur [Z] [A]

alias [L] [M] [C] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

alias [N] [Z] né le 10/10/1990

alias [L] [M] [Z] né le 10/10/1990

alias [Q] [P] [Z] né le 31/10/1990 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 septembre 2026 :

Monsieur [G] DE [X], par courriel

Monsieur [Z] [A], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/02806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.