Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01112
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 26/01112 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J446

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section RE, décision attaquée en date du 19 Mars 2026, enregistrée sous le n° 2025-10620

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrat spécialement désigné par le Premier président, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01112 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J446 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er avril 2026, la société [2] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes du 19 mars 2026 qui l'avait notamment condamnée à payer à M. [X] des rappels de salaire à hauteur de 14 669,52 euros brut outre 1466,9 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat avait également été ordonnée.

Le 8 avril 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 octobre 2026 à 14 heures avec une clôture au 14 octobre 2026 à 16 heures a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.

Le 27 avril 2026, l'appelant a produit la signification de la déclaration d'appel effectuée le 15 avril 2026 remise à l'étude.

Le 9 juin 2026, l'appelant a conclu au fond.

Le 10 juin 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 24 juin 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue alors que les conclusions de l'appelante ont été déposées le 9 juin 2026 et que le délai pour le dépôt expirait le 8 juin 2026 suite à l'avis de fixation adressé le 8 avril 2026.

Le 23 juin 2026, le conseil de l'intimé a conclu à la caducité de la déclaration d'appel à raison du dépassement du délai.

Le 24 juin 2026 le conseil de l'appelant a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du président.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose : 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, la computation des délais exprimés en mois se calcule de date à date en expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement déclencheur. L'article 642 du même code prévoit que le délai expire à vingt-quatre heures mais est prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

En l'espèce, l'avis de fixation ayant été adressé par le greffe le 8 avril 2026, le délai de deux mois expirait le lundi 8 juin 2026 à vingt-quatre heures, de sorte que les conclusions déposées le 9 juin 2026 sont tardives et que la caducité est encourue.

S'agissant d'une règle prévisible et la fixation des délais de procédure répondant aux objectifs de célérité de procédure sans que la sanction ne soit disproportionnée aux objectifs et porte atteinte dans sa substance même au droit d'accéder à un second degré de juridiction, la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'aucune circonstance non imputable au fait de la partie et présentant pour elle un caractère insurmontable n'est invoquée, doit être prononcée.

La tardiveté de l'appel ne peut par contre être opposée à l'appelant alors que les mentions erronées figurant dans la notification de l'acte d'appel n'ont pu faire courir les délais.

L'appelant qui succombe conservera par contre à sa charge les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président spécialement désigné, statuant publiquement

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] en date du 1er avril 2026,

Condamne la société [1] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/01112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.