Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03941
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03941 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZON
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-71311
S.A.S. [1] ( [2] )
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, magistrate spécialement désignée par le Premier président, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03940 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZOL ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 décembre 2025, la société [1] ci après désignée [2] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 5 décembre 2025 qui s'était déclarée incompétence en référé pour connaître dr la demande visant à voir ordonner à Mme [Y] de cesser toutes activités concurrente et à payer une provision au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts résultant de cette activité concurrente.
Le 18 décembre 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures avec une clôture au 27 avril 2026 à 16 heures a été adressé par le greffe à l'appelant. L'avis rappelait qu'il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Le 23 février 2026, Mme [Y] a déposé ses conclusions au fond.
Le 16 avril 2026, l'appelant a également conclu au fond.
Le 24 avril 2026, Mme [Y], par conclusions d'incidents a demandé au président de la chambre spécialement désigné de constater la nullité de l'appel pour irrégularité de fond et l'irrecevabilité de l'appel au motif que la société appelante avait été radiée le 14 novembre 2025, n'avait plus de personalité morale et donc de capacité à ester en justice, sans que les conclusions du 15 avril 2026 de la société [3], venant aux droits de la société [1] ne puisse régulariser l'appel de cette dernière.
Le 24 avril 2026, le président de la chambre a invité les parties à faire parvenir leurs observations sur l'incident.
Le 28 avril 2026, la société [4], venant aux droits de la société [2] a indique que la société [2] avait effectivement été absorbée en cours de délibéré du premier juge mais que l'information sur la date de la fusion avait été défaillante de sorte la société [2] n'avait plus capacité pour inscrire un appel et que l'argumentaire du demandeur à l'incident est justifié de sorte que la société venant aux droits de l'[2] prendra d'autres initiatives procédurales pour faire cesser les agissements concurentiels.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose :
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Les exceptions de nullité doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toutes cnclusions au fond. Les fins de non-recevoir peuvent l'être en tout état de cause.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Si aux termes des articles L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce et 1844-8 alinéa 3 du code civil , la radiation seule ne prive pas nécessairement une société de sa personnalité morale qui peut subsister jusqu'à la liquidation de ses droits et obligations à caractère social, tel n'est pas le cas lors d'une fusion absorption et confère immédiatement et de plein droit seule capacité à la société absorbante pour ester en justice.
Dès lors qu'il est admis que la société [2] a été absorbée par décision du 1er novembre 2025 soit avant l'instance d'appel, il s'impose de constater que l'appel interjeté par la société [2] le 15 décembre 2025 alors qu'elle n'avait plus qualité et droit à agir à cette date, est irrecevable et insusceptible d'être régularisé.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la société [3] venant aux droits de la société [2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président spécialement désigné, statuant publiquement
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [2],
Laisse les dépens à la charge de la société [3],
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE SPECIALEMENT DESIGNEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 25/03941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.