Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05651
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05651 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOOM
Décision du
Juge de l'exécution de [Localité 1]
Au fond
du 24 juin 2025
RG : 25/03331
[C]
C/
S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2026
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
INTIMEE :
S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a:
- rejeté la demande de délais pour restituer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] présentée par M. [P] [C]
- rejeté la demande de la société Alliade Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 8 juillet 2025.
Par message RPVA notifié le 27 avril 2026, l'avocat de M. [C] a signalé à la cour qu'il n'intervenait plus pour celui-ci et que M. [C] était informé de la nécessité de régler le timbre d'appel.
Le dossier de plaidoiries de l'avocat de M. [C] contenant ses conclusions d'appel a été reçu au greffe de la cour le 7 mai 2026.
Le timbre fiscal n'a pas été réglé.
La société Alliade Habitat a constitué avocat et fait notifier des conclusions d'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Il convient de constater que l'appel formé par M. [C] est irrecevable, en l'absence de paiement du timbre fiscal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [C] pour défaut de paiement du timbre fiscal
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/05651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.