Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/05651
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05651 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOOM

Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 1]

Au fond

du 24 juin 2025

RG : 25/03331

[C]

C/

S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Septembre 2026

APPELANT :

M. [P] [C]

né le 09 Janvier 1985 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1507

INTIMEE :

S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a:

- rejeté la demande de délais pour restituer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] présentée par M. [P] [C]

- rejeté la demande de la société Alliade Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 8 juillet 2025.

Par message RPVA notifié le 27 avril 2026, l'avocat de M. [C] a signalé à la cour qu'il n'intervenait plus pour celui-ci et que M. [C] était informé de la nécessité de régler le timbre d'appel.

Le dossier de plaidoiries de l'avocat de M. [C] contenant ses conclusions d'appel a été reçu au greffe de la cour le 7 mai 2026.

Le timbre fiscal n'a pas été réglé.

La société Alliade Habitat a constitué avocat et fait notifier des conclusions d'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Il convient de constater que l'appel formé par M. [C] est irrecevable, en l'absence de paiement du timbre fiscal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [C] pour défaut de paiement du timbre fiscal

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/05651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.