Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/05485
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05485 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYTW

Décision du

Tribunal de proximité de Villeurbanne

Au fond

du 14 mai 2024

RG : 11-22-0037

[S]

C/

[C]

S.A.S. PS AUTO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Septembre 2026

APPELANT :

M. [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

INTIMEES :

Mme [K] [C]

née le 12 Novembre 1952 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760

S.A.S. PS AUTO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Le 17 juin 2020, Mme [K] [C] a acheté à M. [Z] [S] un véhicule d'occasion Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 8.200 euros.

Ce véhicule, immatriculé pour la première fois le 20 décembre 2016, avait 65.768 km au compteur.

A la suite d'un contrôle technique du 10 décembre 2020 ayant révélé que le véhicule était affecté de deux défaillances majeures, celui-ci a fait l'objet de deux expertises amiables en date des 2 novembre 2021 et 29 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne M. [S] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente liant les parties et condamner M. [S] à lui restituer le prix du véhicule ainsi qu'à lui rembourser les frais engagés pour celui-ci.

Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, M. [S] a appelé en intervention forcée la société PS Auto.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de Villeurbanne a:

-prononcé l'annulation de la vente du véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 17 juin 2020 entre Mme [C] et M. [S],

-condamné M. [S] à payer à Mme [C] les sommes de:

8.200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

619,23 euros au titre des frais engagés pour le véhicule,

-dit que Mme [C] était tenue de restituer à M. [S] les accessoires du véhicule (clés, documents) et de laisser M. [S] reprendre à ses frais le véhicule en tout lieu où il se trouvait,

-débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la société PS Auto,

-condamné M. [S] à payer à Mme [C] la somme de 2.682 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné M. [S] aux dépens de l'instance,

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit

Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [S] demande à la Cour de:

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme envers Mme [C],

-rejeter les demandes de Mme [C] tendant à obtenir la résolution de la vente et à obtenir le versement de la somme de 619,23 euros,

à titre subsidiaire':

-condamner la société PS Auto, vendeur professionnel du véhicule, à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

en tout état de cause':

-débouter Mme [C] et la société PS Auto de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

-condamner Mme [C], ou qui mieux le devra, à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Advaloria, société d'avocat représentée par Maître Olivier Costa.

Dans ses conclusions notifiées le 31 décembre 2024, Mme [C] demande à la Cour de:

-confirmer le jugement en tous ses chefs,

y ajoutant,

-condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès,

-condamner M. [S] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société PS Auto demande à la Cour de:

confirmant le jugement,

-débouter M. [S] de toutes les demandes formées à son encontre,

-condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le jugement a prononcé la nullité de la vente du 17 juin 2020 pour défaut de conformité au motif que le véhicule n'était pas conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. Le premier juge a relevé que le véhicule considéré était un véhicule accidenté, avait fait l'objet de réparations sommaires à l'aide de pièces non conformes et avait un numéro de série partiellement altéré; il a ajouté que la mise en conformité du véhicule nécessitait des réparations dont le coût représentait près d'un tiers du prix d'achat.

M. [S] fait valoir que:

-il a acheté le véhicule litigieux le 29 septembre 2018 à la société PS Auto puis l'a revendu le 17 juin 2020 à Mme [C],

-le véhicule vendu a permis à Mme [C] de se déplacer, de telle sorte que celle-ci ne démontre pas qu'il a manqué à son obligation de délivrance conforme,

-à titre subsidiaire, les pièces versées aux débats, dont le rapport d'expertise amiable établi le 2 novembre 2021 à l'initiative de son assureur, sont suffisantes pour établir que le défaut de conformité qui lui est reproché est antérieur à la vente conclue le 29 septembre 2018 entre la société PS Auto et lui-même.

Mme [C] réplique que:

-le véhicule ayant moins de 4 ans le jour où elle l'a acquis, aucun contrôle technique préalable n'était requis, de telle sorte que les défaillances de ce véhicule n'ont été révélées que par le contrôle technique du 10 décembre 2020,

-le premier juge a considéré à juste titre que le véhicule présentait un défaut de conformité lors de la vente du 17 juin 2020; à titre subsidiaire, les vices dont le véhicule est atteint sont constitutifs de vices cachés qu'elle ne pouvait détecter en sa qualité d'acquéreuse non professionnelle.

La société PS Auto réplique que:

-aucun élément ne vient corroborer le rapport de constatation des experts d'assurance,

-aucune défaillance majeure n'a été relevée par le garage qui a procédé à la révision du véhicule deux mois après son achat par M. [S], de telle sorte qu'il n'est pas avéré que le défaut de conformité existait lors de la vente du 29 septembre 2018; en outre, le seul fait que M. [S] n'ait pas fait de déclaration de sinistre ne prouve pas qu'il n'a pas eu un accident.

Un procès-verbal de contrôle technique du 10 décembre 2020 fait apparaître que le véhicule Renault Clio, objet du présent litige, et dont le kilométrage était alors de 69.587 km, présentait deux défaillances majeures, décrites de la manière suivante:

4.2.1.a.2:source lumineuse défectueuse à l'AVD et à l'AVG,

4.2.2.a.2: le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences: 'les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lors que les feux', et deux défaillances mineures consistant en une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant: D, G et un panneau ou un élément endommagé de la cabine et de la carrosserie: D.

Suivant facture du 15 janvier 2021, l'EURL [Q] [T], agent Renault, a procédé aux travaux suivants: recherche de panne sur circuit feu de jour, dépose/repose pare-chocs avant pour test filaire feux de jour, remplacement du cablage du pare-chocs, réparation du faisceau d'alimentation feu de jour moyennant le prix de 440,47 euros TTC.

Cette facture comporte également la mention suivante: 'car bouclier av/calandre/faisceau feu de jour non conforme au véhicule' et suivant devis du 3 février 2021, l'EURL [Q] [T] a chiffré à la somme totale de 2.942,71 euros toutes taxes comprises le coût total des travaux de remise en conformité du véhicule.

Un premier rapport d'expertise amiable a été rédigé le 2 novembre 2021 par la société Groupe Lang&Associés, mandatée par l'assureur de M. [S] . Ce rapport établi contradictoirement à l'égard de toutes les parties fait état des éléments suivants:

-le 28 juin 2021, date d'une première réunion d'expertise, le véhicule affichait 72.929 km au compteur et le 12 octobre 2021, date d'une seconde réunion d'expertise, 75.621 km au compteur,

-le véhicule est équipé d'une face avant (pare chocs avant et éléments adjacents) phase 1 alors que le véhicule (fabriqué en novembre 2016) est un modèle phase 2,

-l'adaptation des éléments carrosserie phase 1 a pour conséquence la non conformité fonctionnelle des feux de jour (l'intensité lumineuse des feux de jour ne réduit pas à la mise en marche des veilleuses et celles-ci ne sont pas fonctionnelles),

-la modification apportée quant à la configuration usine du véhicule (phase 1 au lieu de phase 2) a entraîné une adaptation de la traverse supérieure de face avant (perçage) ainsi qu'un désordre au niveau des feux de jour (faisceau électrique de pare-chocs avant différent),

-les dates de fabrication du pare-chocs avant et des deux optiques laissent penser à un remplacement mi 2018, soit avant l'acquisition du véhicule par M. [S], mais il est aussi possible que le véhicule ait été réparé postérieurement à l'aide de pièces de réemploi,

-la responsabilité de M. [S] peut être recherchée et un recours reste envisageable à l'encontre de la société PS Auto, vendeur professionnel; toutefois, ni M. [S] ni la société PS Auto n'ont fait part de leur position.

Un second rapport d'expertise amiable rédigé le 29 mars 2022 par le Cabinet Les Z'experts, mandaté par l'assureur de Mme [C], relève, à l'issue des mêmes réunions d'expertise que celles de la société Groupe Lang&Associés, que:

-les désordres ont pour origine les conséquences d'un sinistre antérieur et de malfaçons consécutives à des réparations sommaires après un sinistre collision engendrant un dysfonctionnement de l'ensemble éclairage avant du véhicule; ce défaut de conformité doublé d'un vice estimatoire est antérieur à l'achat du véhicule par Mme [C],

-les désordres considérés rendent très clairement le véhicule impropre à sa destination, car le véhicule ne peut obtenir un contrôle technique conforme, sans de lourds travaux de réparation et remise en conformité; en outre, l'éclairage étant un élément de sécurité, le dysfonctionnement l'affectant peut engager la sécurité de l'utilisateur du véhicule,

-la responsabilité du vendeur est pleinement engagée du fait de la notion de bref délai entre la vente et la découverte des défauts; le vendeur fait preuve de mauvaise foi en ne voulant pas reconnaître les défauts du véhicule.

La vente du 17 juin 2020 ayant été conclue entre deux non-professionnels, l'obligation de conformité du vendeur est régie par les articles 1604 à 1624 du code civil. Aux termes de ces articles, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à celui commandé.

Le véhicule Renault Clio acquis par Mme [C] peut certes rouler, étant observé qu'après une contre-visite, il a fait l'objet d'un nouveau procès-verbal de contrôle technique en date du 19 janvier 2021 ne mentionnant plus aucune défaillance.

Toutefois, il ressort des rapports d'expertise amiable des 2 novembre 2021 et 29 mars 2022, corroborés par les pièces émanants de l'EURL [Q] [T], que moins de six mois après la vente du 17 juin 2020, le véhicule litigieux a présenté des défaillances majeures quant à ses feux, lesquelles sont encore d'actualité pour les feux de position. Ces défaillances résultent de ce que le véhicule Renault Clio aurait été accidenté et qu'à la suite des réparations effectuées, les éléments de carrosserie avant utilisés ne correspondent pas au modèle du véhicule vendu. Or, compte tenu de l'âge, du kilométrage et du prix du véhicule litigieux, Mme [C] pouvait légitimement espérer le contraire, sans avoir à supporter des travaux onéreux de remise en conformité.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [S] n'avait pas rempli son obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [C]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente conclue le 17 juin 2020, étant observé cependant que le manquement à l'obligation de conformité est en principe sanctionné par la résolution de la vente en application de l'article 1610 du code civil. M. [S] ne critiquant pas à titre subsidiaire les condamnations à paiement prononcées à son encontre, le jugement sera également confirmé de ces chefs.

Si le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que la société PS Auto avait vendu le véhicule litigieux à M. [S], les pièces produites en cause d'appel établissent la réalité de cette vente intervenue le 29 septembre 2018.

Les constatations des rapports d'expertise amiable des 2 novembre 2021 et 29 mars 2022 ne sont pas suffisantes pour prouver que les éléments de carrosserie avant non conformes au modèle du véhicule étaient présents avant le 29 septembre 2018.

La facture afférente à une révision du véhicule en date du 6 décembre 2018 ne fait apparaître aucune anomalie quant au fonctionnement de l'éclairage avant du véhicule. Par ailleurs, un courriel de la MACIF en date du 15 octobre 2021 confirme que M. [S] n'a déclaré aucun sinistre quant à ce véhicule du 29 septembre 2018 au 17 juin 2020. Néanmoins, ces seuls éléments ne démontrent pas que le défaut de conformité du véhicule existait avant le 29 septembre 2018, date de l'achat du véhicule par M. [S] auprès de la société PS Auto. Il convient en conséquence de débouter M. [S] de son appel en garantie à l'encontre de la société PS Auto et de confirmer le jugement sur ce point.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à Mme [C] la somme de 500 euros, en sus de celle déjà allouée par le jugement, et à la société PS Auto la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel;

Condamne M. [S] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros et à la société PS Auto la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de M. [S] sur le même fondement.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/05485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.