Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/06854
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/06854 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RB4W

Nom du ressortissant :

[W] [O]

[O]

C/

[E] DE LA HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [O]

né le 11 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [B] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [O] le 09 août 2024.

Par décision du 05 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2026.

Par ordonnance sur appel au fond du 11 juillet 2026, le conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et prolongé la rétention administrative de [W] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 03 août 2026 confirmée en appel le 05 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [O] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 01 septembre 2026, enregistrée par le greffe le 01 septembre 2026 à 15H06, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 septembre 2026 à 16H46 a fait droit à cette requête.

[W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 septembre 2026 à 10H45 en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors qu'aucune présentation consulaire n'est intervenue depuis plus de 60 jours, ni aucun laissez-passer consulaire ni aucun vol organisé pour le reconduire en Algérie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 septembre 2026 à 10 heures 30.

La préfecture de Haute -Savoie a transmis un mémoire en défense reçu au greffe du service des rétentions le 03/09/2026 à 14H47 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [O] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Le conseil de M. [W] [O] soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie le concernant.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

-si [W] [O] est père d'un enfant né en 2023, la mère de son enfant et lui-même se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français

-[W] [O] représente une menace pour l'ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé et pour avoir été condamné le 11/01/2018 à 3 mois d'emprisonnement par le TC de Thonon les Bains et à 7 mois d'emprisonnement par ce même tribunal le 25 mars 2019. Il a été placé en garde à vue le 04 juillet 2026 pour vol aggravé.

- Bien qu'ayant été reconnu par l'Algérie comme l'un de ses ressortissants le 10 octobre 2020, l'intéressé étant démuni de document d'identité, une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès du consulat d'Algérie le 06 juillet 2026, demande renouvelée le 23 juillet 2026. Le retenu a été auditionné le 30 juillet 2026 et des relances ont été adressées le 11 août 2026, le 18 août 2026 et le 31 août 2026.

La réalité des démarches susvisées est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier.

S'agissant des diligences à accomplir, le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens. En l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut être reproché à l'autorité administrative que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis lors.

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.

Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, son audition par les autorités algériennes le 30 juillet dernier et les relances opérées permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la troisième prolongation. Il ne peut en effet être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de la prolongation sollicitée. Aucun élément n'est fourni pour asseoir le postulat de [W] [O] sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie.

En l'état des diligences engagées et ainsi que l'a retenu le premier juge, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Dorothée FREALLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/06854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.