Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01485
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 704 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01485 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQESS
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 02 Septembre 2026 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 à 14h32
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 23 février 2026 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAP prononçant une interdiction du territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Monsieur [C] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2026 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 09h21;
Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Septembre 2026 à 18h21 par Monsieur [C] [L] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que M. [L] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative fin 2024 pour une durée totale de 90 jours, que la préfecture ne produit, dans le cadre de la présente procédure, ni ces précédentes ordonnances de prolongation, ni les diligences accomplies par l'administration au cours de cette première période de rétention, que ces éléments sont pourtant directement utiles à l'appréciation, par le tribunal, de la continuité et de la réalité des diligences entreprises en vue de l'éloignement, ainsi que du caractère raisonnable et proportionné de la nouvelle mesure sollicitée, que l'absence de communication de ces pièces prive la Cour de céans des éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle et fait grief à Monsieur [L], qui se trouve dans l'impossibilité de discuter utilement la réalité et la continuité des diligences alléguées par l'administration.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement : les premières diligences, à savoir le courriel adressé aux autorités bosniaque, n'est intervenu que le 1er septembre à 10H17 soit quelques minutes avant la demande de prolongation présentée au magistrat du siège alors que le 1er jour ouvrable était le 31 août, aucune diligence n'a été entreprise par la préfecture, nonobstant le courrier consulaire daté du 31 août, mais transmis effectivement le 1er septembre aux autorités consulaires, quatre jours constituent un retard manifestement excessif, d'autant plus que le Préfet n'est pas sans savoir que lors d'un précédent placement la Bosnie Herzégovine a officiellement considéré que Monsieur [L] n'était pas reconnu comme étant ressortissant bosniaque, Monsieur n'a pas non plus été reconnu par la Serbie ni par la Croatie Si Monsieur [L] n'est pas reconnu par la Bosnie, aucun autre Etat n'est susceptible de le reconnaître ;
Enfin il soutient que l'administration a violé la qualité de réfugié de son client : Il ressort des éléments remis par le Préfet qu'un arrêté fixant le pays de destination a été pris par le Préfet a destination de la Bosnie Herzégovine. L'administration a d'ailleurs saisi cet Etat d'une demande de reconnaissance. Or, Monsieur [L] n'a pas perdu sa qualité de réfugié, malgré le retrait du statut de réfugié. Ainsi, le Préfet ne pouvait réaliser des diligences à destination de la Bosnie Herzégovine
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable, que monsieur a été placé au Cra en 2024 sur une OQTF aujourd'une monsieur est en centre de rétention en raison d'une nouvelle mesure soit une ITF, comme il s'agit d'une nouvelle mesure les précédents placements ne constituent pas des pièces justificatives utiles, qu'en 2024 le consulat a donné une réponse qui peut être différente aujourd'hui, que la Préfecture a l'obligation de le retenter ; que les diligences ont donc été effectuées ; qu'il s'agit d'une première prolongation la préfecture a 90 jours pour établir son identité ; que son statut de réfugié lui a été retiré il n'y a pas violation de statut d'un réfugié ;
Monsieur [C] [L] déclare mon pays ne me reconnaît pas les pays de l'Est ne me reconnaissent pas, j'ai mes attaches en France ma famille en France j'essaie de régler ma situation en France pour régulariser mes papiers
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Vu l'article L741-7 du CESEDA, Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026,Modifié par LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 10 qui prévoit que :
I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.
Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.
L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
En l'espèce, il est soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu'alors que M. [L] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative fin 2024 pour une durée totale de 90 jours, la préfecture ne produit, dans le cadre de la présente procédure, ni ces précédentes ordonnances de prolongation, ni les diligences accomplies par l'administration au cours de cette première période de rétention. L'appelant considère que ces éléments sont directement utiles à l'appréciation, par le tribunal, de la continuité et de la réalité des diligences entreprises en vue de l'éloignement, ainsi que du caractère raisonnable et proportionné de la nouvelle mesure sollicitée, que l'absence de communication de ces pièces prive la Cour de céans des éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle ; Ainsi l'appelant souligne que l'absence de ces pièces ne permet pas au juge judiciaire d'apprécier la continuité et de la réalité des diligences entreprises en vue de l'éloignement, ainsi que du caractère raisonnable et proportionné de la nouvelle mesure sollicitée ; ce faisant elle entend se référer à l'article L741-7 du CESEDA sus-visé ;
Cependant, ces dispositions ne valent que pour une même mesure d'éloignement et ne s'appliquent donc pas au cas d'espèce, la décision justifiant le placement en rétention ayant été prise le 23 février 2026 ;
En conséquence, les précédentes procédures d'éloignement ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles et dès lors la fin de non recevoir n'étant pas fondée elle sera rejetée ;
Sur la demande de prolongation
L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires bosniaques ont été saisies par courrier en date du 31 août 2026 et envoyé par courriel le 1er septembre 2026 à 10h17, le placement étant intervenu le 29 août 2026, de manière in concreto c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les diligences n'avaient pas été tardives, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il est soutenu que lors d'un précédent placement la Bosnie Herzégovine a officiellement considéré que Monsieur [L] n'était pas reconnu comme étant ressortissant bosniaque et donc si Monsieur [L] n'est pas reconnu par la Bosnie, aucun autre Etat n'est susceptible de le reconnaître ; il sera observé d'une part qu'il n'est pas démontré qu'une nouvelle demande d'identification deux après n'aboutirait pas à une réponse différente et d'autre part que l'intéressé peut aussi être reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et que le choix de ce pays relève exclusivement de la compétence administrative ; en conséquence, ces éléments empêchent de considérer après seulement quatre jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois ; Le moyen sera rejeté
Sur le moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»
En l'espèce, par arrêté en date du 7 avril 2026 la Préfecture des Hautes-alpes a fixé la Bosnie Herzégovine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination, par ailleurs, l'intéressé ne peut justifier de son identité de sorte que les diligences de l'administration visent prioritairement à établir l'identification de celui-ci, l'intéressé ne peut justifier non plus être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour en Bosnie Herzégovine, et il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur un arrêté fixant le pays de destination qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif, eu égard à ces éléments il ne saurait y avoir une violation de l'article 3 de la CEDH pré-cité ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Septembre 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2026
À
- PREFECTURE DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [D] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01489 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUV
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [R] [I] [O]
né le 19 Février 2008 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 à 14h20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 06 juillet 2026 à 08h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 juillet 2026 à 08h56 ;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Septembre 2026 à 16H11 par Monsieur [R] [I] [O] ;
A l'audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [R] [I] [O] n'a pas souhaité comparaître
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il sollicite le rejet de la fin de non recevoir la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées qu'il existe des perspectives d'éloignement ; que monsieur ne justifie pas de son identité ; que les diligences ont déjà été validées par les précédentes décision judiciaires ; qu'il n'a pas d'exigences à bref délai ; que le débat sur les perspectives d'éloignement ne peut se faire ici ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte la demande de laissez-passer adressée au Consulat compétent ainsi que les documents annexés à celle-ci de sorte que sont ainsi produites les pièces relatives aux diligences effectuées, contrairement à ce que soutient l'appelant.
La fin de non-recevoir opposée par l'appelant sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 31 août 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Septembre 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [I] [O]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [I] [O]
né le 19 Février 2008 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/01485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.