Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 108 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/119

Rôle N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEG7

[J] [V]

C/

Procureur Général Près la Cour d'Appel

[U] [N]

LE DIRECTEUR DE L HOPITAL [Etablissement 1]

Copie adressée :

par courriel le :

04 Septembre 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/7629.

APPELANT

Monsieur [J] [V]

né le 08 Mai 1987 , demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Représenté par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

Madame [U] [N]

Avisée, non représentée

Monsieur LE DIRECTEUR DE L HOPITAL [Etablissement 1]

Avisé, représenté

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [J] [V] est absent , ne souhaitant pas comparaître à l'audience.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Caroline BRIEXconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique

- La décision administrative d'admission est datée du 15 août or, les certificats médicaux indiquent que la date d'admission est le 14 août. Je soulève cette difficulté car il y a en jeu la computation des délais. Monsieur a été privée de sa liberté dès le 14 août, il faut prendre en compte cette date. Monsieur a refusé de s'entretenir avec moi. Il y a une contradiction dans les certificats médicaux quant à l'évolution de l'état psychologique de monsieur. Je vous laisse apprécier pour décider ou non de l'hospitalisation sous contrainte complète. Il a toutefois, certes besoin de soins.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Vu le certificat initial du 14 août 2026 du docteur [I] et la demande de la mère de l'intéressé en date du 15 août 2026,

Vu la décision du directeur d'établissement du 15 août 2026 fondée sur l'urgence,

Vu le certificat de 24h du docteur [Y] en date du 15 août 2026,

Vu le certificat de 72h du docteur [E] en date du 17 août 2026,

Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 21 août 2026,

Vu l'avis motivé du docteur [E] du 21 août 2026,

Vu l'ordonnance du 25 août 2026,

Vu l'appel reçu le 26 août 2026,

Vu l'avis du docteur [E] du 2 septembre 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [V] n'a pas voulu comparaître à l'audience ainsi que celà résulte tant du courriel adressé par son conseil que de la mention figurant sur l'avis de convocation du centre hospitalier, ce qui constitue une circonstance insurmontable empêchant son audition.

1-sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.

2-sur le fond

L'article L3212-1 du CSP prévoit

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...

L'article L3212-3 du même code prévoit par ailleurs:

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L3211-12-1 du même code prévoit:

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission

Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints

En l'espèce monsieur [V] a été admis en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa mère et sur la base d'un certificat du docteur [I] n'appartenant à l'établissement ( [Etablissement 2]) et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.

Ainsi que l'a relevé le premier juge , si le certificat médical initial est en date du 14 août 2026 à 21h, la demande de la mère du patient , base de la mesure, est , elle, datée du 15 août et cette date est encore reprise sur le bulletin d'entrée.

La décision du directeur de l'hôpital n'est pas horodatée pas plus que le bullertin d'entrée.

Dès lrs qu'il est daté du 15 août, le certificat du docteur [Y] a bien été établi dans les 24h de l'admission et que celui du 17 août 2026 a pareillement été établi dans les 72h de celle-ci.

Les dispositions de l'article L3211-2-2 du CSP ont donc été respectées.

La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [E] prévu par le 2°.

Les certificats médicaux produits font état:

-initialement , d'une agitation psychomotrice au domicile dans un contexte de trouble psychiatrique chronique sévère et de rupture de traitement, d'une tension interne majeure, d'une impulsivité idéo-comportementale, d'une agitation motrice avec comportement menaçant, d'un discours empreint d'idées délirantes mystiques et de persécution, de mécanisme au moins partiellement imaginatif et interprétatif avec une forte adhésion, d'une conscience des troubles nulle et d'un discernement altéré ainsi que d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade

-à 24h, d'un comportement plus calme, d'un déni des troubles (arrivé avec un clou planté dans le doigt dont il dit ne pas savoir pourquoi),d'un risque imminent d'hétéro agressivité,

-à 72h, d'un patient calme et d'un contact bon, avec quelques moements de tension et une certaine méfiance mais sans débordement comportemental,une rationalisation et l'absence de reconnaissance de troubles du comportement, d'une conscience des troubles nulle et d'une imprévisibilité avec une certaine impulsivité,

-selon l'avis du 21 août, d'une amélioration clinique progressive avec persistance d'une certaine méfiance, une conscience des troubles très précaire avec une imprévisibilité et une impulsivité encore présente,une alliance thérapeutique fragile et la nécessité de maintenir l'hospitalisation afin de prévenir une mise en danger , le patient restant opposé et dans l'incompréhension de l'hospitalisation.

Il n'est pas exigé des certificats médicaux qu'il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique mais qu'ils décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l'impact des troubles mentaux sur sa capacité à consentir aux soins et la nécessité de l'hospitalisation complète.

Les certificats produits répondent à ces exigences.

En outre , le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ces différents points.

Le dernier certificat médical de situation du docteur [E] du 2 septembre 2026 indique:

-que le comportement de monsieur [V] est fluctuant, présentant des moments de grande tension interne avec idées de persécution au 1er plan entraînant une certaine agressivité dans le discours sans débordmenet comportemental,

-il a pu présenter des moments d'hétéro agressivité avec une intolérance à la frustration importante,

-souvent inaccessible au discours soignant avec un hermétisme important, conscience des troubles mauvaise,

-respecte cependant le cadre et la prise des traitements,

-il convient de maintenir l'hospitalisation complète afin de s'assurer de l'amélioration des symptômes et de l'apaisement global du patient,

-son consentement aux soins est difficilement recevable

Il en résulte que l'hospitalisation complète doit se poursuivre pour prodiguer à monsieur [V] les soins que nécessite son état dont il n'a pas la conscience effective de sorte qu'il ne peut réellement consentir à ceux-ci , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [V]

Confirmons la décision déférée rendue le 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEG7

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2026

Le greffier

à

[J] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 concernant l'affaire :

M. [J] [V]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Mme [U] [N]

M. LE DIRECTEUR DE L HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEG7

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet

- Maître Caroline BRIEX

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 concernant l'affaire :

M. [J] [V]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Mme [U] [N]

M. LE DIRECTEUR DE L HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.