Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00118
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 852 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/118

Rôle N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGW

[P] [W] EPOUSE [V]

C/

Procureur Général près la Cour d'Appel

[I] SAINT RAPHAEL LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Copie adressée :

par courriel le :

04 Septembre 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN en date du 20 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/5580.

APPELANT

Madame [P] [W] EPOUSE [V]

né le 13 Février 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne,

Assistée de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau de Aix-en-Provence' commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Avisé, non représenté

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [P] [W] EPOUSE [V] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Madame [P] [W] EPOUSE [V] déclare :

Pour moi le fait d'être là est quelque chose de nouveau, j'étais allée les mains dans la poche au TJ de [Localité 3] je pensais seulement répondre à quelques questions. Si je suis hospitalisée dans ces conditions là c'est qu'il y a des causes est la première est la dépression qui date depuis l'hiver dernier au bout d'un mois j'étais sortie avec un traitement pour la bipolarité. Cela se passait très bien car je prenais 50 mg par jour. Le psychiatre m'a suivi l'extérieur et je prenais le traitement. Le mois qui a suivi le psychiatre m'a dit qu'on m'enlève l'antidépresseur par contre il a triplé le régulateur de l'humeur. Je voyais trouble, j'avais tout le temps mal à la tête. J'avais contacté au mois de juin le psychiatre mais il était en vacances puis je l'ai eu au téléphone il m'a dit ok le traitement ça va pas. Il m'a fait faire des examens et il m'a donné un autre traitement le litium et j'ai une prise de sang régulièrement. Le fait que je sois qualifiée de bipolaire n'est pas vrai car à lâge de 16 ans j'ai fait une dépression au moment ou mon père s'est suicidée, puis à 23 ans j'ai été déprimé car mon fiancé m'a trompé. Puis à 26 ans j'ai refait une dépression après avoir fait une fausse couche. Ce n'est que par la suite qu'on a parlé de trouble bipolaire mais moi je susi tombée des nues. J'ai mis du temps à me remettre de cela. J'ai pris le traitement pour la bipolarité pendant 1 an et demi puis j'ai fait de la médecine chinoise pour traiter cela naturellement. Mon mari a perdu sa maman puis son papa, moi j'ai eu les ligaments croisés et j'ai perdu ma grand-mère puis j'ai craqué suite à ces événements compliqués. La première fois où j'étais hospitalisé j'ai été bien, on est bien suivi, il y a beaucoup de médecins, du yoga, on peut faire du sport, de la musique thérapeutique. Et pendant un mois, là-bas j'étais bien et j'écrivais le pourquoi j'étais là. Quand je suis entrée à la maison j'allais vraiment mieux. On m'a conseillé de dire les choses quand ça ne va pas. J'ai donc changé de comportement, mais mon mari me faisait constamment des reproches. Sauf qu'il y a un moment mon fils a eu des super résultats au parcours sup, et on a dû trouver un appartement à [Localité 4] pour mon fils et mon mari me disait de rester tranquille mais je ne voulais pas. Il me reprochait de dépenser trop alors que jai acheté des meubles pour mon fils et ce n'était pas cher j'en ai eu pour 500 euros sur le bon coin. Mais il y a toujours quelque chose, il me reprochait toujours quelque chose. Je me suis dis c'est sûr mon mari me trompe et j'ai déposé une main courante en disant que si mon mari veut m'interner c'est pour cela. Mais nous allons divorcer, je voudrais divorcer et le jour où je devais voir Me [Z] pour signer le papier, je me suis retrouvée internée. Mon mari m'a interdit d'aller en vacances avec ma fille et il est parti avec elle et sa copine et il n'a pas voulu que je parte en vacances avec mon fils. Je devais ensuite aller chez ma mère à [Localité 5] en voiture mais à la dernière minute il me dit qu'il a prévu des billets de train. En sortant du commissariat tout de suite après la police était chez moi après que j'ai porté plainte. J'ai dû mal à rester zen car pour moi tout cela est une injustice, je suis internée à mon insu alors que je n'ai tapé personne. Je n'ai pas besoin de soins de personne. Je prends de moins en moins de médicaments. A l'hôpital il me donne du valium en réduisant la quantité. J'ai un rdv prévu samedi matin de 09h à 11h00 c'est une permission dans les jardins de l'hôpital avec mon mari et ma fille pour essayer de trouver une solution à notre situation. Mon mari est entrain de vendre un appartement à [Localité 6], il pourrait peut-être y vivre là-bas et moi rester à la maison qui est grande.

Me [Y] [D] : - Le certificat médical intial dit que madame a un trouble délirant et aigu. Mais sommes nous dans le cadre d'une procédure urgente. On est en face d'un mari qui a une femme qui veut initier un divorce. Il y a une main courante et un dépôt de plainte, le jour même de l'hospitalisation de madame. Il s'agit ici de difficultés de couple, madame a déposé une main courante le 03 août en disant qu'elle a peur d'une éventuelle hospitalisation , elle a exprimé la crainte du comportement de son époux. Elle s'est rendue au commissariat de police pour également poser plainte le jour de son hospitalisation. Madame sait qu'elle est atteinte de manière légère de bipolarité (stade 1). Dans le discours de madame elle aborde les choses de manière saine et explique les causes de ses dépressions. Elle a eu une face d'exaltation qui a conduit à poser le diagnostic de bipolarité et madame l'accepte et en a conscience. Elle a accepté de prendre ses traitements. Elle a un suivi psychologique à l'extérieur et elle la voit tous les 15 jours. Il y a une évolution favorable de l'état de santé de madame [W], le dernier certificat médical l'établit. Madame a peur de l'abandon et cela peut entraîner des épisodes dépressifs. Les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont-elles vraiment réunies ' Madame a la volonté de poursuivre son traitement et son état évolue favorable. Elle n'a pas eu de comportement agressif. Elle adhère parfaitement aux soins et madame [W] pourrait suivre son traitement en ambulatoire. La mainlevée doit être prononcée. Sinon je vous demande de prononcer une mainlevée différée.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Vu la demande de l'époux du 13 août 2026 et le certificat initial du docteur [N] du même jour,

Vu la décision du directeur de l'hôpital du 13 août 2026 en urgence,

Vu le certificat de 24h du docteur [K] du 14 août 2026,

Vu le certificat de 72h du docteur [M] du 16 août 2026,

Vu la décsion de maintien en hospitalisation compléte du directeur de l'hôpital du 16 août 2026,

Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 18 août 2026,

Vu l'avis motivé du docteur [S] du 18 août 2026,

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 20 août 2026,

Vu l'appel reçu au greffe le 25 août 2026,

Vu l'avis du docteur [S] du 2 septembre 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1-sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.

2-sur le fond

L'article L3212-1 du CSP prévoit

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...

L'article L3212-3 du même code prévoit par ailleurs:

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L3211-12-1 du même code prévoit:

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission

Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints

En l'espèce madame [W] épouse [V] a été admis en soins psychiatrique en urgence à la demande de son mari et sur la base d'un certificat du docteur [N] appartenant à l'établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.

La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [S] prévu par le 2°.

Les certificats médicaux produits font état:

-initialement , d'un état d'agitation et délirant aigu avec un risque grave d'atteinte à son intégrité physique,

-à 24h,d'un contact aisé mais d'une perte de son calme à l'évocation de l'infidélité soupçonnée de son mari, d'une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles,

-à 72h, d'une thymie exaltée associée à une tachypsychie avec par moments des éléments de dysphorie dans un contexte de décompensation thymique,

-selon l'avis du 18 août, d'une humeur à prédominance dysphorique,une irritabilité accrue,une forte intolérance à la frustration,une irascibilité, une distractibilité,une logorrhée avec un discours rapide et une augmentation de l'estime de soi, une ambivalence vis-à-vis des soins,une anosognosie, avec un comportement imprévisible et un risque de passage à l'acte et une absence de recul critique sur la nécessité du traitement et de l'hospitalisation dans un contexte de décompensation thymique.

Il n'est pas exigé des certificats médicaux qu'il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique mais qu'ils décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l'impact des troubles mentaux sur sa capacité à consentir aux soins et la nécessité de l'hospitalisation complète.

Les certificats produits répondent à ces exigences.

Madame [V] conteste en partie le diagnostic de bipolarité , attribuant par ailleurs son hospitalisation à une volonté de lui nuire de son mari, hospitalisation dont elle indique qu'elle pressentait la survenance ainsi qu'en justifient la main courante et la plainte déposées par ses soins.

Cependant , le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et à leurs constatations sur les différents éléments médicaux relatifs à l'état de madame [W] épouse [V] lors de son hospitalisation et les jours suivants et au fait qu'il nécessitait des soins sous un régime d'hospitalisation , en dépit du contexte conjugal qu'elle invoque.

Le dernier certificat médical de situation du docteur [S] du 2 septembre 2026 indique:

-une évolution lentement favorable,

-la persistance d'une humeur à prédominance dysphorique, une irritabilité, une forte intolérance à la frustration, une irascibilité, une distractibilité et une augmentation de l'estime de soi, une ambivalence vis-à-vis des soins,une anosognosie, avec un comportement qui reste imprévisible et une absence de recul critique sur la nécessité du traitement et de l'hospitalisation

Il en résulte que l'hospitalisation complète doit se poursuivre pour prodiguer à madame [W] épouse [V] les soins que nécessite son état dont elle n'a pas la conscience effective réelle et complète ( anosognosie) de sorte qu'elle ne peut consentir de manière effective à ceux-ci , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [W] EPOUSE [V]

Confirmons la décision déférée rendue le 20 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGW

Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2026

Le greffier

à

Me Caroline BRIEX sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 6]/[Localité 8]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2026 concernant l'affaire :

M. [P] [W] EPOUSE [V]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Procureur Général près la Cour d'Appel

M. [I] SAINT RAPHAEL LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGW

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 6]/[Localité 8]

- Monsieur le Préfet

- Maître Caroline BRIEX

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 concernant l'affaire :

M. [P] [W] EPOUSE [V]

Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Procureur Général près la Cour d'Appel

M. [I] [B] RAPHAEL LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.