Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01470
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01470 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQENX

Copie conforme

délivrée le 02 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 31 août 2026 à 12H20.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le 14 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [Z] [R], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2026 devant Mme Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026 à 15h24,

Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en date du 30 octobre 2024 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [S] [N] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 27 août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 20h19 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h19 ;

Vu l'ordonnance du 31 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 août 2026 à 16h48 par Monsieur [N] [S] ;

Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je suis né à [Localité 2] mais ici. Je ne suis pas bien ici, ca fait trois ans que j'étais en prison pour rien, j'ai besoin de sortir d'ici pour régulariser ma situation.

Me Romain CHAREUN est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrégularité de la requête préfectorale (in limine litis): les conditions du CESEDA ne sont pas respectées, la copie du registre actualisé n'est pas versée au dossier.

Sur la nulité de l'avis au Procureur (in limine litis) : Le CESEDA impose que le Procureur soit averti immédiatement du placement au CRA, or l'avis a été fait de manière anticipée, soit un mois avant, ce qui empêche le controle effectif, ce qui entaîne un grief pour mon client.

Sur la méconnaissance des articles du CESEDA quant aux exigences des conditions pour l'éloignement : Le CESEDA impose que la rétention doit être proportionnée quant à la perspective d'éloignement, or les relations diplomatiques font qu'on sait qu'on aura aucun laisser-passer algérien, ce qui entraîne une rétention arbitraire en l'attente d'un eventuel laisser-passer.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

Maître [I] [Y] est entendu en ses observations :

Sur la fin de non recevoir, il y a une imprécision de moyen qui n'est pas motivé, on ne nous dit pas quelle est la pièce manquante. Ce moyen est non motivé, non circonstancié, il ne peut prospérer.

Sur la nullité de l'avis au Procureur, Monsieur est sortant de prison, donc la prévisilibité est une condition, Monsieur le Procureur n'a aucune équivoque donc etre prevenu de manière anticipé n'est pas contraire à la procédure, surtout que ce caractère anticipé n'est pas sanctionnable. Je demande le rejet de ce moyen.

Sur le fond, on est dans une première prolongation, nous avons encore deux prolongations pour avoir un laisser-passer, l'administration a bien fait ses diligences. L e retenu contribue à ce manque de perspectives, c'est sa propre lacune qui explique la situation actuelle, il n'y a pas d'elements objectif, qui doit etre prouvé par le retenu, les relations diplomatiques ne peuvent etre évoquées de manière objective.

Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je demande de sortir pour régler ma sitiuation, je n'ai que 21 ans, j'ai ma meuf dehors ca fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai été libéré le 29 juillet mais on m'a rajouté un mois, je ne veux pas rester ici. C'est la première fois ici, c'est ma première fois. '

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* * *

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur l'irrégularité de la requête en l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Ce moyen, fondé au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, apparaît dépourvu de fondement en fait. En effet, les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes ne sont pas énumérées et la copie du registre actualisé est produite.

À cet égard, il sera rappelé que les diligences consulaires n'ont pas à faire l'objet de mention au registre actualisé. En l'espèce, les justificatifs afférents aux diligences consulaires sont produits.

Le moyen procédant de l'absence de production du registre actualisé manque en fait.

Sur la nullité de l'avis au procureur de la république du placement rétention

Il est argué de l'information anticipée du placement rétention, celui-ci ayant été effectué le 27 juillet 2026, soit un mois avant le placement effectif en rétention, avec un avis réitéré le 8 août 2026, soit 20 jours auparavant du placement ; monsieur [S] était alors placé en détention, purgeant une peine d'emprisonnement préalablement à son placement en rétention.

Si l'article L. 741-8 du CESEDA prévoit que que le procureur de la République est informé «immédiatement » de tout placement rétention, le texte s'interprète comme une obligation d'informer le procureur de la République dans les plus brefs délais après le placement.

En l'espèce, celui-ci ayant été informé auparavant du placement, à deux reprises, il y a lieu de considérer que le texte susvisé n'a pas été violé et que la garantie des droits du retenu a pu être effective du fait de l'avis pratiqué antérieurement au placement ; en effet, le fait qu'il ait été effectué de manière anticipé ne le prive pas d'effet ; le procureur de la République a ainsi pu procéder à un éventuel contrôle, en s'organisant de manière anticipée.

Enfin, aucun grief n'est évoqué comme découlant du moyen procédant de l'anticipation de l'avis.

Dès lors, il doit être considéré qu'il n'a pas été contrevenu aux dispositions du texte précité et que l'effectivité du droit du retenu découlant dudit texte a été assurée.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

Est invoquée la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Ce texte dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Sur ce fondement, il est argué de diligences insuffisantes entreprises pour favoriser l'effectivité de la décision et l'absence de perspectives d'éloignement.

Sur l'absence de diligences suffisantes

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».

Le texte ne s'interprète pas comme l'obligation pour l'administration d'effectuer des diligences dans les premières heures de la rétention.

En justifiant d'avoir contacté les autorités algériennes le 28 août 2026, soit moins de 24 heures après le placement rétention, il doit être considéré que l'administration préfectorale s'est acquittée de son obligation de moyens se rapportant à des diligences suffisantes au visa du texte précité.

Le moyen doit être rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Le moyen, qui s'appuie sur le même fondement textuel que l'absence de diligences consulaires, n'est pas caractérisé en fait.

Les perspectives d'éloignement, si elles ne sont pas certaines, sont existantes ; ce que soutient monsieur [S], à savoir l'absence systématique ('de principe') de délivrance de tout laissez-passer par le consulat d'Algérie, est inexact.

Il s'agit d'un argument purement spéculatif en l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Par suite, le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public

Monsieur [S] a fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction définitive du territoire national.

La menace à l'ordre public se déduit de cette interdiction prononcée accessoirement à la condamnation, qui a donné lieu à un emprisonnement récent, précédant directement la mesure de rétention.

Pour contester la caractérisation d'une menace à l'ordre public, monsieur [S] ne reprend la nature des faits qui ont donné lieu à ladite condamnation ; ils ne sont pas mis à la discussion.

Dès lors, il doit être considéré que le moyen n'est pas fondé en fait.

Sur la question d'une assignation à résidence, dont la mise en place a été sollicitée à l'audience, un tel aménagement ne peut être mise en oeuvre dans le cadre légal compte tenu de l'absence de possession d'un document de voyage en vigueur et en original qui pourrait être remis à la préfecture ( ainsi que prévu par l'article L.743-13 du CESEDA).

Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, la décision de maintien en rétention sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 août 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Romain CHAREUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [S]

né le 14 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/01470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.