A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
24/01818
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA77

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] [Adresse 3] [Localité 1] comparant,

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [B],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [I] [J]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [J] a été victime le 06 mars 2013 d'un accident du travail, ayant eu pour conséquence des lésions notamment au niveau du pied droit, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 05 avril 2013.

Monsieur [I] [J] a sollicité la prise en charge de rechutes suivant certificats médicaux établis les 11 décembre 2017 et 05 mai 2021 respectivement pour peignage fibulaire et arthrodèse calcanéo cuboidienne.

Suite à la prise en charge de ces rechutes, la Caisse a notifié le 28 juin 2024 à Monsieur [I] [J] la consolidation des lésions imputables à la rechute du 05 mai 2021 de l' accident du travail au 30 juin 2024.

Monsieur [I] [J] a contesté cette décision de fixation de la date de consolidation auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 18 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.

Suivant requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n°24/01907.

Monsieur [I] [J] s'est par ailleurs vu notifier par la Caisse le 02 juillet 2024 la fixation de son taux d' incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 05 % à la date de consolidation du 30 juin 2024 pour « douleurs cheville droite à la marche avec conservation des amplitudes articulaires ».

Monsieur [I] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la [1] qui, par décision du 18 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 20 septembre 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en contestation du taux d'IPP, recours objet de la présente instance et enregistré sous le RG n°24/01818.

L'affaire a été fixée à la première audience publique du 04 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Monsieur [I] [J] a été autorisé à transmettre à la Caisse en cours de délibéré pour le 20 février 2026 les avis médicaux de la [1] concernant la fixation de la date de consolidation et du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) pour le 20 février 2026.

La Caisse a été autorisée à communiquer ses observations sur ces éléments par note en délibéré pour le 27 mars 2026, Monsieur [I] [J] étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 24 avril 2026.

Monsieur [I] [J] a communiqué les éléments émanant de la [1] au Tribunal et à la CPAM suivant courriel du 14 février 2026.

La Caisse a adressé le 23 mars 2026 une note en délibéré.

Monsieur [I] [J] a fait parvenir suivant courriels des 27 mars 2026 et 05 juin 2026 deux notes en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [I] [J], comparant, maintient sa contestation du taux d'IPP notifié par la Caisse.

Dans sa note en délibéré du 27 mars 2026 Monsieur [I] [J] confirme ses prétentions et moyens développés.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 juillet 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite que les pièces produites par Monsieur [I] [J] soient écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire et que ses demandes soient rejetées.

Dans sa note en délibéré du 23 mars 2026, la Caisse confirme le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [J].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 18 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 20 septembre 2024.

Monsieur [I] [J] a formé son recours contentieux le 19 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [I] [J] sera déclaré recevable.

2 – Sur le sursis à statuer

Suivant l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »

Selon l'article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la présente juridiction est saisi d'un recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] en contestation du taux d'IPP fixé par le service médical de la Caisse à 05 % à la date de consolidation du 30 juin 2024 de la rechute du 05 mai 2021 imputable à l' accident du travail du 06 mars 2013.

Le recours en contestation de la date de consolidation fixée au 30 juin 2024 enregistré sous le RG n° 24/01907 est toujours en cours et a donné lieu à une décision en parallèle rendue à la même date du 31 août 2026 ordonnant avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le taux d'IPP de Monsieur [I] [J] imputable à l' accident du travail devant être apprécié à la date de consolidation fixée, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur la question des séquelles subies par le requérant imputables à cet accident du travail dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal concernant la contestation portant sur la date de consolidation.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] ;

SURSOIT A STATUER pour le surplus dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ dans l'instance enregistrée sous le RG n° 24/01907 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 15 avril 2027, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l'audience de mise en état ;

ENJOINT à Monsieur [I] [J] de communiquer dans le cadre de la présente affaire au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la décision qui sera rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ concernant la date de consolidation des lésions subies par celui-ci au titre de la rechute en date du 05 mai 2021 de l'accident du travail dont il a été victime le 06 mars 2013 ;

ENJOINT aux parties de communiquer contradictoirement au Tribunal dans le cadre de la présente instance leurs conclusions à la suite de la décision à intervenir concernant la date de consolidation dans le MOIS suivant sa notification ;

RÉSERVE dans cette attente l'ensemble des droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 24/01818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.