Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00211
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00211 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2ZH AFFAIRE : [O] [J] épouse [Q] c/ S.N.C. LIDL FRANCE, Organisme MAS MAYENNE ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de Besançon, avocat plaidant
Organisme MSA MAYENNE ORNE SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 juin 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation pour le 04 septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 juillet 2024, madame [O] [J] épouse [Q] s’est rendue au magasin LIDL situé à [Localité 1] et a été victime d’une chute.
Selon ses déclarations, elle a chuté en ayant été bousculée par les portes automatiques alors qu’elle entrait par la sortie. Elle se serait retrouvée coincée dans les portes coulissantes. Le personnel est intervenu et madame [Q] a été prise en charge par les pompiers. Il a alors été constaté : - une douleur à la flexion de la jambe et du bassin, - un rétrécissement du membre pelvien gauche par rotation externe, - une fracture inter-trochantérienne du fémur gauche.
Le 12 juillet 2024, madame [Q] a subi une ostéosynthèse par clou gamma et elle est sortie du centre hospitalier le 22 juillet 2024 pour l’établissement de santé [Etablissement 1] à [Localité 2]. Elle a par la suite été à nouveau hospitalisée du 5 au 14 août 2024 pour une reprise chirurgicale de la cicatrice suite à une inflammation. Le 14 août de la même année, elle est retournée à l’établissement de santé [Etablissement 1] à [Localité 2] et après que les fils lui ont été retirés, est rentrée à domicile le 3 septembre 2024.
Madame [Q] conserve des séquelles de cet accident et se déplace avec deux cannes.
Le 11 juillet 2024, elle a réalisé une déclaration d’accident auprès de son assureur qui s’est mis en relation avec l’assureur de la société LIDL. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, madame [Q], par actes des 3 et 8 avril 2026, a fait citer la SNC LIDL FRANCE et la MSA MAYENNE ORNE SARTHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise médicale et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2026.
Madame [Q], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SNC LIDL FRANCE, représentée par son conseil, s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir au visa de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, en l’espèce, madame [Q] déclare qu’elle a été heurtée par les portes du magasin LIDL mais aucun témoin n’a pu constater la chute et l’implication des portes dans cette chute n’a pas été rapportée. Les photographies a postériori des portes du magasin ne sont pas de nature à justifier la demande d’expertise. Aucun élément ne permet d’écarter une chute en lien avec une perte d’équilibre, un vertige etc... A défaut d’un début de commencement de preuve de l’implication des portes du magasin dans l’accident de madame [Q], cette dernière devra être déboutée de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, si une expertise était finalement ordonnée, la société LIDL FRANCE formule les plus vives protestations et réserves. La SNC LIDL sollicite par ailleurs, la somme de 700€ au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de madame [Q] aux dépens.
La MSA MAYENNE ORNE SARTHE, par courrier du 12 mai 2026 a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas intervenir au stade du référé mais serait intéressée par les suites apportées au fond à la procédure.
La décision sera donc réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Or, si au visa de l’article 145 du code de procédure civile, madame [Q] n'a pas à démontrer l'existence de fautes qu'elle invoque puisque la mesure in futurum devrait justement être destinée à les établir, une expertise médicale judiciairement ordonnée ne pourra cependant suppléer la charge de la preuve qui sera celle de madame [Q] dans le litige qui pourrait l’opposer à la société LIDL, en vue d’établir la responsabilité de cette dernière.
L’expertise ne pourra non plus constituer une mesure conservatoire alors qu’il n’y a eu aucun témoin lors de la chute de madame [Q]. Elle n’explique pas en quoi cette expertise permettrait de conserver ou d’établir la preuve d’une responsabilité de la partie défenderesse.
En conséquence, madame [Q] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Partie succombante, les dépens resteront à la charge de madame [Q].
Par ailleurs, l’équité commande de pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sollicité par la société LIDL FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DEBOUTE madame [Q] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société LIDL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [Q].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.